Article 1
Le décret n° 2020-695 du 8 juin 2020 modifié relatif au fonctionnement du dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques, des refuges et de tout autre établissement apparenté à un cirque animalier ou à un parc zoologique est abrogé.
Article 2
Il est institué une aide financière à destination des établissements de présentation au public d'animaux sauvages ou domestiques, fixes ou itinérants, au titre de l'alimentation et des soins prodigués à leurs animaux.
Cette aide financière bénéficie aux établissements de présentation au public d'animaux sauvages ou domestiques remplissant les conditions suivantes :
1° Ils ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
2° Ils ne sont pas l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
3° L'entrée du public dans ces établissements est payante ;
4° Ils ne bénéficient pas de l'aide instituée par le décret du 24 mars 2021 susvisé.
Article 3
L'aide financière mentionnée à l'article 2 est accordée sur demande de l'établissement. L'établissement transmet sa demande par voie dématérialisée ou par courrier postal au service administratif compétent au plus tard deux mois après la publication du présent décret. Cette demande est accompagnée des justificatifs suivants, à défaut d'irrecevabilité :
- raison sociale de l'établissement ;
- forme juridique de l'établissement ;
- SIRET de l'établissement ;
- coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN) ;
- le nombre de spécimens détenus par espèce animale, à l'exception des invertébrés ;
- certificat de capacité pour les espèces concernées si réglementairement nécessaire ;
- autorisation préfectorale d'ouverture si réglementairement nécessaire ;
- preuve de l'enregistrement des animaux quand cela est obligatoire dans le fichier i-fap (droits enregistrés ou bon de commande i-fap) ;
- montant total des aides financières versées par l'Etat à l'établissement depuis avril 2020 ;
- déclaration sur l'honneur attestant que l'établissement remplit les conditions fixées par l'article 3, que les informations déclarées sont exactes, que sa situation fiscale et sociale au 1er mars 2020 est régulière et que l'aide financière versée sera utilisée pour l'achat de nourriture et de litière à destination des animaux détenus ainsi que pour les soins qui leurs sont apportés ;
- déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et si l'établissement est une micro ou petite entreprise.
Les dossiers de demande d'aide sont instruits par la direction départementale de la protection des populations, la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt outre-mer ou la direction générale des territoires et de la mer en Guyane, soit dont relève le siège social de l'établissement soit du département où se situe l'établissement au moment du dépôt de la demande.
Article 4
Le montant de l'aide mentionné à l'article 2 est calculé selon le barème forfaitaire suivant, dans la limite fixée par le dernier alinéa :
- 1 200 euros pour tout spécimen détenu de loup, lycaon, coyote, dingo, dhole, ours, phoque, otarie, morse, loutre géante, glouton, tigre, panthère, lion, lynx, guépard, puma, jaguar, hyène ;
- 600 euros pour tout spécimen détenu d'éléphant, hippopotame, girafe, rhinocéros et primate hominidé ;
- 120 euros pour tout spécimen détenu d'une autre espèce animale, à l'exception des invertébrés.
Le cumul de l'aide accordée à chaque établissement au titre du présent décret et des autres aides versées par l'Etat depuis le 1er février 2020 n'excède pas 800 000 €.
Article 5
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.