Article 1
Après la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation, est insérée une sous-section 4-1 ainsi rédigée :
« Sous-section 4-1
« Procédure disciplinaire applicable aux candidats au brevet de technicien supérieur
« Art. D. 643-32-1. - Dans chaque région académique, une commission de discipline du brevet de technicien supérieur est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion des épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur.
« Art. D. 643-32-2. - La commission de discipline du brevet de technicien supérieur est présidée par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional qui a été nommé en qualité de président du jury du brevet de technicien supérieur, désigné par le recteur de région académique, chancelier des universités. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé.
« Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur :
« 1° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional désigné comme vice-président ;
« 2° Un chef de centre des épreuves du brevet de technicien supérieur ;
« 3° Un enseignant membre de jury du brevet de technicien supérieur ;
« 4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur de région académique et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;
« 5° Un étudiant inscrit en section de technicien supérieur au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. Le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au brevet de technicien supérieur ne peut siéger au sein de la commission.
« Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président.
« La commission de discipline du brevet de technicien supérieur est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le recteur de région académique.
« Art. D. 643-32-3. - En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du brevet de technicien supérieur, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits.
« En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves du brevet de technicien supérieur.
« Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants, le chef de centre ou son représentant et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
« Le recteur est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants.
« Art. D. 643-32-4. - Les poursuites devant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur sont engagées par le recteur de région académique.
« Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du brevet de technicien supérieur, le recteur de région académique convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« La convocation comporte l'énoncé des faits reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier.
« Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier.
« Art. D. 643-32-5. - Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur de région académique peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.
« Art. D. 643-32-6. - Dans le cas contraire, le recteur de région académique saisit la commission de discipline du brevet de technicien supérieur par écrit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du candidat poursuivi ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
« La séance de la commission de discipline du brevet de technicien supérieur n'est pas publique. Elle se tient valablement même en l'absence du candidat poursuivi.
« Lorsque la commission de discipline du brevet de technicien supérieur examine l'affaire au fond, son président expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l'intéressé. Celui-ci est entendu dans ses explications. Il peut à tout moment, ainsi que son représentant légal s'il est mineur et éventuellement son conseil, demander l'autorisation au président de présenter des observations orales.
« La commission peut entendre des témoins. Cette audition a lieu contradictoirement en présence du candidat poursuivi, sauf s'il est absent, le cas échéant, de son représentant légal et éventuellement de son conseil.
« Le recteur de région académique, ou toute personne désignée par lui à cet effet, peut assister à la séance de la commission de discipline du brevet de technicien supérieur et présenter des observations.
« Le candidat est invité à présenter ses ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.
« Si elle se juge insuffisamment éclairée, la commission de discipline du brevet de technicien supérieur peut décider de reporter l'affaire à une séance ultérieure. Il en est de même si le candidat, pour des motifs impérieux, n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait parvenir d'observation.
« Art. D. 643-32-7. - Seules les personnes composant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
« La commission ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret.
« La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. Elle est signée par le président. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Elle est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.
« La commission de discipline du brevet de technicien supérieur statue dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites.
« Le recteur de région académique informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur de la décision de la commission de discipline.
« Art. D. 643-32-8. - Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du brevet de technicien supérieur sont :
« 1° Le blâme ;
« 2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du brevet de technicien supérieur pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
« 3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.
« Dans le cas du blâme, cette inscription est effacée au terme d'une période d'un an après son prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée.
« Art. D. 643-32-9. - Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du brevet de technicien supérieur peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité de la session d'examen.
« Art. D. 643-32-10. - Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du brevet de technicien supérieur, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du brevet de technicien supérieur ait statué. En cas de nullité de l'épreuve ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du brevet de technicien supérieur dans les conditions prévues par l'article D. 643-32-9, le recteur de région académique saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
« Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du brevet de technicien supérieur, le recteur de région académique engage les poursuites devant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur dans les conditions prévues par les articles D. 643-32-4 à D. 643-32-6. Si la sanction prononcée en application de l'article D. 643-32-8 et D. 643-32-9 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur de région académique retire le diplôme du brevet de technicien supérieur et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé. »
Article 2
Le chapitre Ier du titre VIII du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Au tableau figurant à l'article D. 681-2, les lignes correspondant au chapitre III du titre IV suivantes :
«
Articles D. 643-1, D. 643-2, D. 643-4 à D. 643-8, D. 643-11, D. 643-13, D. 643-16, D. 643-18, D. 643-19, D. 643-22 à D. 643-24, D. 643-26 à D. 643-28, D. 643-29 à D. 643-31, D. 643-32 à D. 643-34, D. 643-59, D. 643-60 et D. 643-61 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Articles D. 643-3, D. 643-9, D. 643-10, D. 643-12, D. 643-14, D. 643-15, D. 643-17, D. 643-20 et D. 643-25 | Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016 |
Article D. 643-21 | Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 643-28-1 et D. 643-31-1 | Décret n° 2015-121 du 4 février 2015 |
Article D. 643-35 | Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 |
Article D. 643-35-1 | Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014 |
Article D. 643-60-1 | Décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014 |
Articles D. 643-62-1 à D. 643-62-6 | Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
Articles D. 643-1 et D. 643-2 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Article D. 643-3 | Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016 |
Articles D. 643-4 à D. 643-8 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Articles D. 643-9 et D. 643-10 | Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016 |
Article D. 643-11 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Article D. 643-12 | Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016 |
Articles D. 643-13 et D. 643-13-1 | Décret n° 2020-398 du 3 avril 2020 |
Articles D. 643-14 et D. 643-15 | Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016 |
Article D. 643-16 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Article D. 643-17 | Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016 |
Articles D. 643-18 et D. 643-19 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Article D. 643-20 | Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016 |
Article D. 643-21 | Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 643-22 à D. 643-24 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Article D. 643-25 | Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016 |
Articles D. 643-26 à D. 643-28 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Article D. 643-28-1 | Décret n° 2015-121 du 4 février 2015 |
Articles D. 643-29 à D. 643-31 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Article D. 643-31-1 | Décret n° 2015-121 du 4 février 2015 |
Articles D. 643-32 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Articles D. 643-32-1 à D. 643-32-10 | Décret n° 2020-652 du 28 mai 2020 |
Articles D. 643-33 et D. 643-34 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Article D. 643-35 | Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 |
Article D. 643-35-1 | Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014 |
Articles D. 643-59 et D. 643-60 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Article D. 643-60-1 | Décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014 |
Article D. 643-61 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Articles D. 643-62-1 à D. 643-62-6 | Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017 |
» ;
2° L'article D. 681-3 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « et D. 643-32 » sont remplacés par les mots : « , D. 643-32, D. 643-32-2 à D. 643-32-7 et D. 643-32-10 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et D. 643-31 » sont remplacés par les mots : « , D. 643-31 et D. 643-32-1 » ;
c) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
Pour l'application du 4° de l'article D. 643-32-2, les mots : « dans le ressort de la région académique » sont remplacés par les mots : « dans le ressort de la collectivité de Wallis et Futuna ou de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie ».
Pour l'application du 5° de l'article D. 643-32-2, la phrase : « Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil » est remplacée par la phrase : « Celui-ci est désigné par le vice-recteur. » ;
3° A l'article D. 681-4, les mots : « L. 335-6 du code de l'éducation » sont remplacés par les mots : « L. 6113-1 du code du travail ».
Article 3
Le chapitre III du titre VIII du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Au tableau figurant à l'article D. 683-2, les lignes correspondant au chapitre III du titre IV suivantes :
«
Articles D. 643-3, D. 643-14, D. 643-15, D. 643-17, D. 643-20, D. 643-25 | Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016 |
Articles D. 643-13, D. 643-16, D. 643-18, D. 643-19, D. 643-22 à D. 643-24, D. 643-26 à D. 643-28, D. 643-29 à D. 643-31, D. 643-32 à D. 643-34, D. 643-59, D. 643-60 et D. 643-61 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Article D. 643-21 | Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 643-28-1 et D. 643-31-1 | Décret n° 2015-121 du 4 février 2015 |
Article D. 643-35 | Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 |
Article D. 643-35-1 | Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014 |
Article D. 643-60-1 | Décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014 |
Articles D. 643-62-1 à D. 643-62-6 | Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
Article D. 643-3 | Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016 |
Articles D. 643-13 et D. 643-13-1 | Décret n° 2020-398 du 3 avril 2020 |
Articles D. 643-14 et D. 643-15 | Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016 |
Article D. 643-16 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Article D. 643-17 | Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016 |
Articles D. 643-18 et D. 643-19 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Articles D. 643-20 | Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016 |
Article D. 643-21 | Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 643-22 à D. 643-24 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Article D. 643-25 | Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016 |
Article D. 643-26 à D. 643-28 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Article D. 643-28-1 | Décret n° 2015-121 du 4 février 2015 |
Articles D. 643-29 à D. 643-31 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Article D. 643-31-1 | Décret n° 2015-121 du 4 février 2015 |
Article D. 643-32 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Articles D. 643-32-1 à D. 643-32-10 | Décret n° 2020-652 du 28 mai 2020 |
Articles D. 643-33 et D. 643-34 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Article D. 643-35 | Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 |
Article D. 643-35-1 | Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014 |
Articles D. 643-59 et D. 643-60 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Article D. 643-60-1 | Décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014 |
Article D. 643-61 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Articles D. 643-62-1 à D. 643-62-6 | Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017 |
» ;
2° L'article D. 683-3 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « et D. 643-32 » sont remplacés par les mots : « , D. 643-32, D. 643-32-2 à D. 643-32-7 et D. 643-32-10 » et après les mots : « “recteur de son académie” » sont ajoutés les mots : « , “recteur de région académique” » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et D. 643-31 » sont remplacés par les mots : « , D. 643-31, D. 643-32-1 et D. 643-32-2 » et après les mots : « “académie” », sont insérés les mots : « , “la région académique”, “chaque région académique” » ;
c) L'article est complété par les quatre alinéas suivants :
Pour l'application de l'article D. 643-32-2 :
a) Au 5°, la phrase : « Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil » est remplacée par la phrase : « Celui-ci est désigné sur proposition du ministre chargé de l'éducation au sein du gouvernement de la Polynésie française. » ;
b) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Le ministre chargé de l'éducation au sein du gouvernement de la Polynésie française ou son représentant. »
3° A l'article D. 683-6, les mots : « L. 335-6 du code de l'éducation » sont remplacés par les mots : « L. 6113-1 du code du travail ».
Article 4
Le chapitre IV du titre VIII du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Au tableau figurant à l'article D. 684-2, les lignes correspondant au chapitre III du titre IV suivantes :
«
Articles D. 643-1, D. 643-2, D. 643-4 à D. 643-8, D. 643-11, D. 643-13, D. 643-16, D. 643-18, D. 643-19, D. 643-22 à D. 643-24, D. 643-26 à D. 643-28, D. 643-29 à D. 643-31, D. 643-32 à D. 643-34, D. 643-59, D. 643-60 et D. 643-61 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Articles D. 643-3, D. 643-9, D. 643-10, D. 643-12, D. 643-14, D. 643-15, D. 643-17, D. 643-20 et D. 643-25 | Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016 |
Article D. 643-21 | Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 643-28-1 et D. 643-31-1 | Décret n° 2015-121 du 4 février 2015 |
Article D. 643-35 | Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 |
Article D. 643-35-1 | Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014 |
Article D. 643-60-1 | Décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014 |
Articles D. 643-62-1 à D. 643-62-6 | Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
Articles D. 643-1 et D. 643-2 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Article D. 643-3 | Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016 |
Articles D. 643-4 à D. 643-8 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Articles D. 643-9 et D. 643-10 | Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016 |
Article D. 643-11 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Article D. 643-12 | Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016 |
Articles D. 643-13 et D. 643-13-1 | Décret n° 2020-398 du 3 avril 2020 |
Articles D. 643-14 et D. 643-15 | Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016 |
Article D. 643-16 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Article D. 643-17 | Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016 |
Articles D. 643-18 et D. 643-19 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Article D. 643-20 | Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016 |
Article D. 643-21 | Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 643-22 à D. 643-24 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Article D. 643-25 | Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016 |
Articles D. 643-26 à D. 643-28 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Article D. 643-28-1 | Décret n° 2015-121 du 4 février 2015 |
Articles D. 643-29 à D. 643-31 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Article D. 643-31-1 | Décret n° 2015-121 du 4 février 2015 |
Articles D. 643-32 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Articles D. 643-32-1 à D. 643-32-10 | Décret n° 2020-652 du 28 mai 2020 |
Articles D. 643-33 et D. 643-34 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Article D. 643-35 | Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 |
Article D. 643-35-1 | Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014 |
Articles D. 643-59 et D. 643-60 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Article D. 643-60-1 | Décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014 |
Article D. 643-61 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Articles D. 643-62-1 à D. 643-62-6 | Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017 |
» ;
2° L'article D. 684-3 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « et D. 643-32 » sont remplacés par les mots : « , D. 643-32, D. 643-32-2 à D. 643-32-7 et D. 643-32-10 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et D. 643-31 » sont remplacés par les mots : « , D. 643-31, D. 643-32-1 et D. 643-32-2 » ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Pour l'application du 5° de l'article D. 643-32-2, la phrase : « Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil » est remplacée par la phrase : « Celui-ci est désigné par le vice-recteur. » ;
3° A l'article D. 684-6, les mots : « L. 335-6 du code de l'éducation » sont remplacés par les mots : « L. 6113-1 du code du travail ».
Article 5
Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Article 6
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.