Décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA.56985 modifiée autorisant le régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la flambée de covid-19 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation,

Décrète :

Article 1

Le décret du 30 mars 2020 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2

L'article 1er est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. - » ;

2° Le 1° est abrogé ;

3° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ; »

4° Au huitième alinéa, après les mots : « aux articles 3, 3-2 », sont insérés les mots : « , 3-4 » ;

5° Le neuvième alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour la détermination du chiffre d'affaires ou des recettes nettes, il n'est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations. » ;

6° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« II. - Des échanges de données sont opérés, dans le respect du secret professionnel, entre l'administration fiscale et les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire du régime de sécurité sociale auquel sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun pour permettre à l'administration fiscale d'instruire leurs demandes et de verser les aides prévues par le présent décret.

« L'administration fiscale transmet, dans les mêmes conditions, les données relatives au règlement des aides et à leurs bénéficiaires à la direction interministérielle du numérique aux fins de suivi du dispositif. »

Article 3

L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020. »

Article 4

A l'article 3, la deuxième phrase du septième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Ce délai est prolongé jusqu'au 31 mai 2020 pour les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et jusqu'au 15 juin 2020 pour les associations, les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun. »

Article 5

L'article 3-1 est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - ou, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; »

2° Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ; »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Elles ont débuté leur activité avant le 1er mars 2020 ; ».

Article 6

L'article 3-2 est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois d'avril 2020 et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est réduit du montant des retraites et indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2020. » ;

2° Le sixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« - ou, pour les entreprises créées entre le 1er avril 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

« - ou, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois. » ;

3° Après la première phrase du septième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est prolongé jusqu'au 15 juin 2020 pour les associations, les artistes auteurs, les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun et les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. » ;

4° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2020 ; ».

Article 7

Après l'article 3-2, sont insérés deux articles 3-3 et 3-4 ainsi rédigés :

« Art. 3-3. - Les aides financières prévues à l'article 3-4 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 ;

« 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 :

« - par rapport à la même période de l'année précédente ;

« - ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

« - ou, pour les entreprises créées après le 1er mai 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

« - ou, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

« 3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :

« - pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;

« - pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.

« Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois ;

« 4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ;

« 5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3° et 4° de l'article 1er et au 3° du présent article ;

« 6° Elles ont débuté leur activité avant le 1er mars 2020.

« Art. 3-4. - Les entreprises mentionnées à l'article 3-3 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros.

« Les entreprises mentionnées à l'article 3-3 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.

« Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois de mai 2020 et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est réduit du montant des retraites et indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2020.

« La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 et, d'autre part,

« - le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;

« - ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

« - ou, pour les entreprises créées entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

« - ou, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.

« La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 30 juin 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

« - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;

« - une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« - une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;

« - le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2020 ;

« - les coordonnées bancaires de l'entreprise. »

Article 8

L'article 4 est ainsi modifié :

1° Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Elles ont bénéficié de l'aide prévue à l'article 3, de l'aide prévue à l'article 3-2 ou de l'aide prévue à l'article 3-4 ;

« 2° Elles emploient, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée ou elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020 et ont un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être supérieur ou égal à 667 euros ; »

2° Au 3°, les mots : « et avril 2020 » sont remplacés par les mots : « , avril et mai 2020 » ;

3° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une seule aide peut être attribuée par entreprise en application du présent article. » ;

4° Au dixième alinéa, les mots : « 31 mai 2020 » sont remplacés par les mots : « 15 juillet 2020 ».

Article 9

A l'article 5, les mots : « aux articles 3 et 3-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 3, 3-2 et 3-4 ».

Article 10

L'article 6 est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « articles 2 et 3-1 » sont remplacés par les mots : « articles 2, 3-1 et 3-3 » ;

2° Au 3°, les mots : « des articles 2 et 3-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article 2 » ;

3° Les 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 4° Aux articles 3, 3-1, 3-2, 3-3 et 3-4, les mots : “1 500 euros” sont remplacés par les mots : “178 998 francs CFP” ; »

4° Au 6°, après les mots : « A l'article 4, » sont insérés les mots : « les mots : “8 000 euros” sont remplacés par les mots : “954 652 francs CFP”, les mots : “667 euros” sont remplacés par les mots : “79 594 francs CFP”, ».

Article 11

Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.

Article 12

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mai 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Le ministre de l'intérieur,

Christophe Castaner

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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