Décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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L6883LWT

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu la décision de la Commission européenne du 15 avril 2020, notifiée sous le numéro SA. SA.57010, autorisant la prolongation et la modification des modalités d'intervention du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Article 1

Le décret du 30 mars 2020 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2

L'article 1er est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ; » ;

2° Les 5°, 6° et 8° sont abrogés ;

3° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les aides versées au titre du présent décret aux entreprises qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité doivent être compatibles avec le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

4° Au onzième alinéa, après les mots : « aux articles 3 », sont insérés les mots : « , 3-2 ».

Article 3

L'article 2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l'activité exercée, n'excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois ;

« 4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et n'ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 euros ;

« 5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3° et 4° de l'article 1er et au 3° du présent article. »

Article 4

L'article 3 est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du septième alinéa, il est inséré la phrase suivante : « Ce délai est prolongé jusqu'au 15 mai 2020 pour les artistes auteurs, les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun et les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. » ;

2° Après le huitième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« - une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; ».

Article 5

Après l'article 3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 3-1. - Les aides financières prévues à l'article 3-2 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 ;

« 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 :

« - par rapport à la même période de l'année précédente ;

« - ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

« - ou, pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

« 3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :

« - pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;

« - pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.

« Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois ;

« 4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et n'ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 euros ;

« 5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3° et 4° de l'article 1er et au 3° du présent article.

« Art. 3-2. - Les entreprises mentionnées à l'article 3-1 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros.

« Les entreprises mentionnées à l'article 3-1 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.

« La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 et, d'autre part,

« - le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;

« - ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

« - ou, pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020.

« La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

« - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;

« - une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« - une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;

« - les coordonnées bancaires de l'entreprise. »

Article 6

L'article 4 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'une aide complémentaire lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de l'aide prévue à l'article 3-2 » ;

3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Le solde entre, d'une part, leur actif disponible et, d'autre part, leurs dettes exigibles dans les trente jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, dues au titre des mois de mars et avril 2020 est négatif ; » ;

4° Après le cinquième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l'aide mentionnée au premier alinéa s'élève à :

« - 2 000 euros pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 200 000 euros, pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice et pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 200 000 euros et pour lesquelles le solde mentionné au 3° est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 euros ;

« - au montant de la valeur absolue du solde mentionné au 3° dans la limite de 3 500 euros, pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 200 000 euros et inférieur à 600 000 euros ;

« - au montant de la valeur absolue du solde mentionné au 3° dans la limite de 5 000 euros, pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 600 000 euros. » ;

5° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; » ;

6° Au huitième alinéa, les mots : « , démontrant le risque de cessation des paiements » sont supprimés ;

7° Au dixième alinéa, les mots : « , le risque de cessation des paiements et son lien avec le refus de prêt » sont supprimés ;

8° Au onzième alinéa, après les mots : « du présent article », sont ajoutés les mots : « ainsi que le montant de l'aide attribuée ».

Article 7

A l'article 5, les mots : « à l'article 3 » sont remplacés par les mots : « aux articles 3 et 3-2 ».

Article 8

L'article 6 est ainsi modifié :

1° Les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Au 3° des articles 2 et 3-1, les mots : “60 000 euros” sont remplacés par les mots : “7 200 000 francs CFP” ;

« 3° Au 4° des articles 2 et 3-1, les mots : “800 euros” sont remplacés par les mots : “96 000 francs CFP” ; » ;

2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 3-2, les mots : “1 500 euros” sont remplacés par les mots : “178 998 francs CFP” ;

« 6° A l'article 4, les mots : “2 000 euros” sont remplacés par les mots : “238 663 francs CFP”, les mots : “3 500 euros” sont remplacés par les mots : “417 660 francs CFP”, les mots : “5 000 euros” sont remplacés par les mots : “596 659 francs CFP”, les mots : “200 000 euros” sont remplacés par les mots : “24 000 000 francs CFP” et les mots : “600 000 euros” sont remplacés par les mots : “72 000 000 francs CFP”. »

Article 9

Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.

Article 10

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 16 avril 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Le ministre de l'intérieur,

Christophe Castaner

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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