Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

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L9267LUR

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 75 et 215 ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;

Vu la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

Vu l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

Vu le décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

Vu le décret n° 2010-219 du 2 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Registre national des fiducies » ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 4 novembre 2019 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 19 novembre 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 27 novembre 2019 ;

Vu l'avis du Gouvernement de la Polynésie française en date du 7 février 2020 ;

Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 décembre 2019 ;

Vu la saisine du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 27 janvier 2020,

Décrète :

Chapitre Ier : MODIFICATIONSDES DISPOSITIONS DE DIVERS CODES

Article 1

Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article D. 561-10-2 est abrogé.

2° A l'article D. 561-32-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « du code monétaire et financier » et les mots : « du même code » sont supprimés ;

b) Au 1° du II, les mots : « conclu avec la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires, identifié à partir d'une liste publiée par l'administration fiscale » sont remplacés par les mots : « adhéré à la norme relative à l'échange de renseignements sur demande à des fins fiscales ».

3° A l'article D. 561-34 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « professions assujetties » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l'article L. 561-2 » ;

b) Au début du premier alinéa du II, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« II. - Un département du service mentionné à l'article L. 561-23 est chargé de recevoir les demandes d'informations faites en application de l'article L. 561-29-1 par des cellules de renseignement financier étrangères. » ;

5° A l'article D. 561-51 :

a) Après le 1°, il est inséré un 1°bis ainsi rédigé :

« 1° bis De renforcer les échanges d'informations entre les acteurs du volet préventif et volet répressif ; »

b) Au 2°, le mot : « professions » est remplacé par le mot : « personnes » ;

c) Au 3°, après le mot : « national » sont insérés les mots : « , préventif et répressif, » et après le mot : « terrorisme » sont insérés les mots : « visant à alimenter un plan d'actions interministériel, d'en suivre la mise en œuvre et d'en apprécier l'efficacité » ;

d) Au 4° :

i) Après les mots : « Cette analyse » sont insérés les mots : « prête une attention particulière à toute activité financière considérée comme particulièrement susceptible, par sa nature, d'être utilisée ou détournée à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et » ;

ii) L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette analyse présente également la structure institutionnelle et les procédures générales du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et précise les ressources mobilisées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »

e) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° De consolider, en vue de leur publication au sein d'un rapport annuel, les statistiques relatives à :

« a) La taille et l'importance des différents secteurs auxquels appartiennent les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, y compris le nombre de ces dernières ;

« b) Le nombre de déclarations transmises en application de l'article L. 561-15, les suites données à ces déclarations et le nombre d'affaires instruites, le nombre de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, les types d'infractions sous-jacentes, lorsque ces informations sont disponibles, ainsi que la valeur des biens gelés, saisis ou confisqués ;

« c) Le nombre de demandes d'informations transfrontalières qui ont été formulées, reçues, rejetées et auxquelles une réponse partielle ou complète a été donnée par le service mentionné l'article L. 561-23 ventilées par pays partenaire ;

« d) Les ressources humaines des autorités mentionnées à l'article L. 561-36 et du service mentionné à l'article L. 561-23 dédiées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

« e) Le nombre de mesures de surveillance sur site et hors site, le nombre d'infractions constatées sur la base des mesures de surveillance et de sanctions ou de mesures administratives appliquées par les autorités mentionnées à l'article L. 561-36. »

6° A l'article D. 561-52, la phrase : « La direction générale du Trésor en assure le secrétariat. » est remplacée par la phrase : « Le président est assisté d'un vice-président, qui est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable, après avis du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence du conseil d'orientation est exercée par le vice-président. Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par la direction générale du Trésor. »

7° A l'article D. 561-53 :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « trente » ;

b) Après le huitième alinéa du 1° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ; »

c) Après le dixième alinéa du 1° du I, cinq alinéas ainsi rédigés sont insérés :

« - le directeur général des outre-mer ou son représentant ;

- le directeur général de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou son représentant ;

- le chef du service d'enquêtes judiciaires des finances ou son représentant ;

- le chef du service statistique ministériel de la sécurité intérieure ou son représentant ;

- le directeur des sports ou son représentant. »

d) Au sixième alinéa du 2° du I, les mots : « de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « nationale des jeux » ;

e) Au I les mots : « un représentant du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce » ;

f) Au II, le mot : « professions » est remplacé par le mot : « personnes ».

Article 2

Le chapitre V du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :

A l'article D. 315-2, la référence : « L. 561-6 » est remplacée par la référence : « L. 561-5-1 » et les mots : « au 5° de l'article R. 561-16 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 561-16-1 ».

Article 3

Le chapitre V du titre II du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

A l'article D. 525-1, la valeur : « 250 » est remplacée par la valeur : « 150 ».

Article 4

L'article D. 123-80-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du IV est supprimé ;

2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Le greffier signale, dans les transmissions prévues aux I et II, le caractère confidentiel des informations relatives au bénéficiaire effectif autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété industrielle. »

Article 5

Au troisième alinéa de l'article D. 411-1-3 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « communication du document relatif » sont remplacés par les mots : « déclaration des informations relatives » et la référence : « à R. 561-59 » est remplacée par la référence : « et R. 561-58 ».

Chapitre II : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 6

Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article D. 711-11-1 est modifié comme suit :

a) Au A, après les mots : « S'agissant des titulaires des comptes » sont ajoutés les mots : « et des coffres-forts » ;

b) Au 2° du A, après les mots : « et leur numéro d'identification » sont ajoutés les mots : « ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires et de leur bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 » ;

c) Au 1° du B, après les mots : « gérant le compte » sont ajoutés les mots : « ou le coffre-fort » ;

d) Au 2°, après le mot : « numéro » sont ajoutés les mots : « international de compte bancaire (IBAN) du client » ;

e) Au 3°, après les mots : « ou son titulaire » sont ajoutés les mots : « , éventuelle durée de location des coffres-forts » ;

f) Au 4°, après les mots : « pour les comptes » sont ajoutés les mots : « et les coffres-forts » ;

2° L'article D. 712-10-2 est modifié comme suit :

a) Au A, après les mots : « S'agissant des titulaires des comptes » sont ajoutés les mots : « et des coffres-forts » ;

b) Au 2° du A, après les mots : « et leur numéro d'identification » sont ajoutés les mots : « ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires et de leur bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 » ;

c) Au 1° du B, après les mots : « gérant le compte » sont ajoutés les mots : « ou le coffre-fort » ;

d) Au 2°, après le mot : « numéro » sont ajoutés les mots : « international de compte bancaire (IBAN) du client » ;

e) Au 3°, après les mots : « ou son titulaire » sont ajoutés les mots : « , éventuelle durée de location des coffres-forts » ;

f) Au 4°, après les mots : « pour les comptes » sont ajoutés les mots : « et les coffres-forts ».

Article 7

1° Au I des articles D. 743-6-2, D. 753-6-2 et D. 763-6-2, la troisième ligne du tableau est remplacée par la ligne suivante :

«



D. 315-2


Résultant du décret n° 2020-119 du 12 février 2020

» ;

2° Le II des articles D. 745-5-3, D. 755-5-3 et D. 765-5-3 est remplacé par la disposition suivante :

« Pour l'application de l'article D. 525-1, les mots : « 150 € » sont remplacés par les mots : « 17 900 francs CFP ».

Article 8

1° Au I des articles D. 745-10-1 et D. 755-10-1, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Les articles D. 561-32-1, D. 561-34 et D. 561-51 à D. 561-53 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2020-119 du 12 février 2020. »

2° A l'article D. 745-10-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application du 6° de l'article D. 561-32-1, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet ; »

3° A l'article D. 755-10-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

II. - Pour l'application du 6° de l'article D. 561-32-1, les mots : « numéro SIREN » sont remplacés par les mots : « numéro TAHITI » ;

4° Au I de l'article D. 765-10-1, les troisième et quatrième lignes sont remplacées par la ligne suivante :

«



D. 561-32-1et D. 561-34


Décret n° 2020-119 du 12 février 2020

» ;

5° Les sixième, septième et huitième lignes du tableau sont remplacées par la ligne suivante :

«



D. 561-51 à D. 561-53


Décret n° 2020-119 du 12 février 2020

».

Article 9

La quatrième ligne du tableau de l'article D. 950-1-1 du code de commerce est remplacée par la ligne suivante :

«



D. 123-80-1


Décret n° 2020-119 du 12 février 2020

».

Article 10

La deuxième ligne du tableau du 1° de l'article D. 811-1-2 du code de la propriété intellectuelle est remplacée par la ligne suivante :

«



D. 411-1-3


Décret n° 2020-119 du 12 février 2020

»

Article 11

La transmission prévue au I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 est réalisée préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1 du code de commerce. Les informations sont transmises sous la forme de fichiers de rediffusion et de métadonnées. Les fichiers de rediffusion sont transmis au format texte ou au format image, selon des dispositions et conformément à des normes définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.

Cette transmission consiste en la mise à disposition des documents et informations sur un serveur désigné par l'Institut national de la propriété industrielle.

Le greffier signale, dans cette transmission, le caractère confidentiel des informations relatives au bénéficiaire effectif autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété industrielle.

Préalablement à leur transmission prévue au présent article, les informations sont contrôlées et, le cas échéant, complétées et corrigées.

Article 12

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 février 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Le ministre de l'intérieur,

Christophe Castaner

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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