Article 1
La durée cumulée mentionnée à l'article 32 de la loi du 10 août 2018 susvisée des différents contrôles successifs ou simultanés, sur place ou sur pièces, effectués au sein d'un même établissement sur une période de trois ans est de deux cent soixante-dix jours.
La durée d'un contrôle relevant du champ de l'expérimentation est comprise entre la date de commencement du contrôle figurant sur l'avis de contrôle préalablement notifié à l'entreprise contrôlée et la date de notification de l'achèvement du contrôle.
En l'absence d'avis de contrôle préalable ou en cas de report de la date du commencement du contrôle, la durée de ce contrôle a pour point de départ la date de la première visite sur place ou la date de réception de la première demande de renseignements ou de documents.
En l'absence de notification de l'achèvement du contrôle, le contrôle est réputé prendre fin au jour où l'entreprise reçoit les conclusions définitives de ce contrôle.
Article 2
Les informations et attestations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 32 de la loi du 10 août 2018 précitée sont communiquées par tout moyen à l'entreprise.
Article 3
Lorsque la durée cumulée des contrôles prévue à l'article 1er est atteinte ou en voie de l'être, l'entreprise peut opposer cette limitation de durée à l'administration, en produisant les attestations mentionnées au cinquième alinéa du même article 32. Dans ce cas, l'administration est tenue de cesser le contrôle en cours ou de renoncer à tout nouveau contrôle avant le terme de la période de trois ans mentionnée à l'article 1er du présent décret, sauf si ce contrôle entre dans le champ de l'une des conventions internationales du travail susvisées.
Cette limitation de durée n'est pas opposable, conformément au deuxième alinéa du même article 32, lorsque le manquement de l'entreprise à une obligation légale ou réglementaire est révélé par des indices précis et concordants détenus avant l'engagement du contrôle ou décelés au cours de celui-ci.
Article 4
La limitation de la durée des contrôles mentionnée à l'article 1er peut être opposée par les entreprises à raison du contrôle de leurs seuls établissements situés dans les régions Hauts-de-France ou Auvergne-Rhône-Alpes.
Article 5
En vue de l'établissement du rapport prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 32 de la loi du 10 août 2018 précitée, chaque administration concernée établit un bilan de l'expérimentation qu'elle remet au ministre chargé de la réforme de l'Etat, qui comprend notamment :
1° Le nombre d'entreprises et d'établissements qui ont fait l'objet d'un contrôle relevant du champ de l'expérimentation ;
2° Le nombre et la durée des contrôles opérés sur les entreprises comprises dans le champ de l'expérimentation ;
3° Le nombre d'entreprises ayant opposé la limitation de la durée cumulée des contrôles et le nombre de fois où cette limitation a été opposée à bon droit ;
4° Les conséquences sur les délais administratifs des contrôles et sur l'information des entreprises.
Article 6
Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrôles commençant à compter du 1er décembre 2018.
Article 7
Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.