Article 1
Les employeurs mentionnés à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les tiers mandatés pour effectuer les déclarations sociales de ceux-ci effectuent au plus tard la déclaration prévue au même article à compter des dates mentionnées dans les tableaux annexés au présent décret.
Article 2
Les seuils de cotisations et contributions sociales indiqués dans le tableau annexé au présent décret sont appréciés en tenant compte de l'ensemble des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant pour l'employeur le recouvrement des cotisations et contributions sociales. Pour les organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte des mêmes cotisations et contributions sociales que celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
Les majorations et pénalités appliquées, le cas échéant, ne sont pas prises en compte pour l'appréciation de ces seuils.
Dans le cas des tiers mandatés, les seuils ainsi que les cotisations et contributions sociales s'apprécient en totalisant pour chaque tiers le montant des cotisations et contributions sociales déclarées et versées pour l'ensemble des employeurs mandants.
Article 3
Lorsque les déclarations ont été effectuées par un autre moyen que la déclaration sociale nominative en méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1er du présent décret, la pénalité prononcée en application des dispositions mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ne peut être supérieure à 750 euros par entreprise et par mois.
Article 4
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
Tableau 1
EMPLOYEURS OU TIERS MANDATÉS PAR L'EMPLOYEUR DONT LE PERSONNEL RELÈVE DU RÉGIME GÉNÉRAL ou d'un ou plusieurs régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale | ||
---|---|---|
Déclarant | Montant de cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes de paie de 2014 | Obligation de transmettre une déclaration sociale nominative (DSN) |
Employeur sans tiers mandaté | Egal ou supérieur à 50 000 € | A compter de la paie du mois de juillet 2016 (DSN exigible le 5 ou le 15 août 2016 selon l'échéance applicable à l'employeur) |
Inférieur à 50 000 € | A compter de la paie du mois de janvier 2017 (DSN exigible le 5 ou le 15 février 2017 selon l'échéance applicable à l'employeur) | |
Tiers mandatés par l'employeur | Egal ou supérieur à 10 millions d'euros | A compter de la paie du mois de juillet 2016 (DSN exigible le 5 ou le 15 août 2016 selon l'échéance applicable à l'employeur) |
Inférieur à 10 millions d'euros | A compter de la paie du mois de janvier 2017 (DSN exigible le 5 ou le 15 février 2017 selon l'échéance applicable à l'employeur) |
Tableau 2
EMPLOYEURS OU TIERS MANDATÉS PAR L'EMPLOYEUR dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole | ||
---|---|---|
Déclarant | Montant de cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes de paie de 2014 | Obligation de transmettre une déclaration sociale nominative (DSN) |
Employeurs sans tiers mandatés | Egal ou supérieur à 50 000 € | A compter de la paie du mois de juillet 2016 (DSN exigible le 5 ou le 15 août 2016 selon l'échéance applicable à l'employeur) |
Egal ou supérieur à 3 000 € | A compter de la paie du mois de janvier 2017 (DSN exigible le 5 ou le 15 février 2017 selon l'échéance applicable à l'employeur) | |
Inférieur à 3 000 € | A compter de la paie du mois d'avril 2017 (DSN exigible le 5 ou le 15 mai 2017 selon l'échéance applicable à l'employeur) | |
Tiers mandatés par l'employeur | Application des mêmes seuils que ceux prévus pour les employeurs dont le personnel relève du régime général |