Chapitre Ier : Emplois entrant dans le champ de l'obligation de dépôt d'une déclaration d'intérêts
Article 1
Sont soumis à l'obligation de transmission préalable à leur nomination de la déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée les candidats à la nomination dans les emplois mentionnés aux articles 2 à 4, qui ne relèvent ni des dispositions de la loi du 11 octobre 2013 susvisée ni de celles de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.
Cette obligation s'applique quelles que soient les modalités d'occupation de l'emploi.
Article 2
Les emplois relevant du titre II du statut général des fonctionnaires sont les suivants :
1° Chef de service régi par les dispositions du décret du 9 janvier 2012 susvisé ;
2° Secrétaire général de préfecture de classe fonctionnelle I ;
3° Emplois emportant compétence des agents qui les occupent, du fait de leur nomination, pour prendre les décisions suivantes :
a) La signature de contrats relevant des dispositions des ordonnances du 23 juillet 2015 et du 29 janvier 2016 susvisées ;
b) La fixation de tarifs applicables aux personnes morales exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé ;
c) L'attribution d'aides financières ou de subventions, sauf lorsque la décision est soumise à l'avis préalable d'une instance collégiale ou prise sur sa proposition ou lorsque l'attribution est soumise au respect de conditions réglementaires ou dans les cas de subventions pour charges de service public ;
d) La décision de délivrer, de suspendre ou de retirer un agrément à une personne morale ;
e) L'autorisation, la suspension ou l'interdiction d'une activité exercée par une personne morale ;
f) La décision d'autoriser, de suspendre ou d'interdire l'utilisation de produits ou de procédés ;
g) La décision de délivrer des autorisations accordées au titre du droit des sols, sauf quand la décision est soumise à l'avis préalable d'une instance collégiale ou prise sur sa proposition.
Ne sont pas inclus les emplois comportant les attributions mentionnées aux a à g dans les cas où les décisions sont soumises à l'avis conforme d'une instance collégiale.
Pour les attributions mentionnées au a ou au c, ne sont pas concernés les emplois relevant d'un établissement public local d'enseignement.
Les listes des emplois mentionnés au 3° sont établies par arrêté du ou des ministres intéressés ou du ministre assurant la tutelle de l'établissement public et publiées au Journal officiel de la République française. Elles sont, le cas échéant, actualisées.
Article 3
Les emplois relevant du titre III du statut général des fonctionnaires sont les suivants :
1° Directeur général des services et directeur général adjoint des services des régions et des départements ;
2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants ;
3° Directeur général, directeur général adjoint et directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ;
4° Directeur général et directeur général adjoint :
a) Des établissements publics de coopération intercommunale assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ;
b) Des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de leurs groupements assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ;
c) Des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ;
d) Du Centre national de la fonction publique territoriale ;
e) Des centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
f) Des centres de gestion assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ;
g) Des centres communaux d'action sociale et des centres intercommunaux d'action sociale assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ;
5° Directeur :
a) De délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) De caisse de crédit municipal d'une commune de plus de 80 000 habitants ;
6° Directeur et directeur adjoint des établissements publics, autres que ceux mentionnés aux 3° à 5°, assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants dans les conditions prévues par le décret du 22 septembre 2000 susvisé ;
7° A la ville de Paris :
a) Les emplois mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 34 du décret du 24 mai 1994 et au I de l'article 4 du décret du 30 décembre 2010 susvisés ;
b) Directeur du crédit municipal de la ville de Paris ;
c) Directeur général de l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris ;
d) Directeur de l'Ecole des ingénieurs de la ville de Paris ;
e) Directeur général de l'Etablissement public Paris Musées ;
f) Directeur du centre d'action sociale de la ville de Paris.
Pour les emplois mentionnés aux 3° à 5°, l'assimilation se fait selon les critères prévus par l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé.
Article 4
Les emplois relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont les suivants :
1° Directeur de centre hospitalier universitaire et directeur de centre hospitalier régional ;
2° Emplois fonctionnels de direction et de directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 5
Sont également soumis à l'obligation de déclaration :
1° Les personnes occupant les emplois correspondant à l'exercice de fonctions d'inspection générale ou de contrôle général exercées en qualité de membre des corps d'inspection ou de contrôle mentionnés à l'annexe du décret du 18 mars 1985 susvisé ou en qualité de fonctionnaire en service extraordinaire ou de chargé de mission auprès de ces inspections générales et corps de contrôle ainsi que les inspecteurs et inspecteurs généraux de la ville de Paris ;
2° Les personnes exerçant les fonctions de référent déontologue prévues à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Article 6
Les obligations de déclaration d'intérêts auxquelles sont soumis les agents nommés dans les emplois mentionnés aux articles 2 à 5 à un autre titre que l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée se substituent à celles prévues au titre du présent décret lorsque ces déclarations comprennent au moins les éléments mentionnés à l'article 7.
Chapitre II : Contenu et établissement de la déclaration d'intérêts
Article 7
La déclaration d'intérêts comporte les éléments suivants :
1° L'identification du déclarant :
a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ;
b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;
c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ;
d) Pour les dirigeants d'organismes publics, le nom de l'organisme dirigé ;
e) Pour les dirigeants d'organismes publics de l'habitat, le nombre de logements gérés par l'organisme l'année précédant la nomination ;
2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration :
a) L'identification de l'employeur ;
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
a) L'identification de l'employeur ;
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
a) La dénomination de l'organisme ou la société ;
b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ;
c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ;
5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination :
a) La dénomination de la société ;
b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital social détenu ;
c) L'évaluation de la participation financière ;
d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la nomination ;
6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
a) L'identification de l'employeur ;
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant :
a) La nature des fonctions et des mandats exercés ;
b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ;
c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat.
Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'événement ayant conduit à la modification.
Chapitre III : Modalités de traitement, de conservation et de destruction des déclarations d'intérêts
Article 8
La déclaration d'intérêts est remise, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, par l'intéressé, à l'autorité de nomination, qui en accuse réception. Elle peut également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité de nomination en prend connaissance et les transmet, dans les mêmes formes, à l'autorité hiérarchique de l'agent, qui en accuse réception.
Les déclarations complémentaires sont adressées dans les mêmes conditions et formes à l'autorité hiérarchique.
Article 9
Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, l'autorité hiérarchique prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité de nomination, l'autorité hiérarchique, dans le cas mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, l'agent et, en tant que de besoin, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
L'autorité hiérarchique ou, le cas échéant, l'autorité de nomination est responsable du versement, en annexe du dossier individuel de l'agent prévu à l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de ces déclarations ainsi que, le cas échéant, de la recommandation ou l'information adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application du III de l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Ces documents sont conservés sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention « Déclaration d'intérêts » suivie du nom et du prénom de l'agent. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration.
Si le dossier individuel de l'agent est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret du 15 juin 2011 susvisé.
Article 10
La déclaration d'intérêts, les déclarations complémentaires et la recommandation ou l'information adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de fonctions dans l'emploi au titre duquel elles ont été transmises. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.
Toutefois :
1° Lorsque l'agent n'est pas nommé dans l'emploi au titre duquel il avait produit une déclaration d'intérêts, l'autorité de nomination destinataire de la transmission procède, sans délai, à la destruction de cette déclaration, et, le cas échéant, de la recommandation ou l'information adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ; il en va de même, le cas échéant, pour ce qui la concerne, de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
2° Sauf dans le cas mentionné au 1°, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique conserve la copie qui lui a été transmise de la déclaration d'intérêts et les éléments ayant servi à l'appréciation portée en application du III de l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée pendant une durée de cinq années ;
3° En cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans ces déclarations d'intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.
Les destructions mentionnées au présent article sont opérées dans le respect de la confidentialité des documents à détruire.
La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, aux membres des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif.
Article 11
En l'absence d'autorité hiérarchique, l'autorité de nomination se substitue à l'autorité hiérarchique pour l'application des articles 8 à 10. Pour les emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, le directeur général du Centre national de gestion est regardé comme autorité de nomination et autorité hiérarchique pour l'application des mêmes articles.
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
Article 12
Les fonctionnaires et agents qui occupent, à la date du 1er février 2017, l'un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 et aux articles 3 et 4 transmettent, à l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, leur déclaration d'intérêts dans un délai de six mois à compter de cette date.
Pour les fonctionnaires et agents qui occupent l'un des emplois mentionnés au3° de l'article 2, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel, mentionné au dernier alinéa de cet article, qui les concerne.
Article 13
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du logement et de l'habitat durable, la ministre de la culture et de la communication, la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, la ministre de la fonction publique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.