Article 1
L'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les bâtiments groupant uniquement des locaux à usage professionnel » sont remplacés par les mots : « Les bâtiments comprenant uniquement un ou plusieurs locaux à usage professionnel » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « dans le bâtiment, » sont supprimés.
Article 2
L'article R. 111-14 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Tous les bâtiments d'habitation doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements, à l'exception des bâtiments situés en “zone fibrée”, au sens de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques, et sous réserve qu'ils soient pourvus de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « Les bâtiments groupant plusieurs logements » sont remplacés par les mots : « Tous les bâtiments d'habitation » ;
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « dans le bâtiment, » sont supprimés ;
c) Dans la troisième phrase, les mots : « Dans les zones à forte densité » sont remplacés par les mots : « Pour les bâtiments groupant plusieurs logements situés dans les zones à forte densité, ».
Article 3
Les dispositions du présent décret sont applicables aux bâtiments neufs pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa publication.
Article 4
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre du logement et de l'habitat durable, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.