Article 1
Lorsque le fonctionnaire qui a été suspendu en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est réintégré dans ses fonctions à la suite d'une décision judiciaire de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de mise hors de cause, l'autorité hiérarchique établit un procès-verbal visant le dernier alinéa de cet article et indiquant la date de rétablissement de l'intéressé dans ses fonctions.
Article 2
Après accord de l'agent concerné, le procès-verbal est porté par l'administration, dans un délai d'un mois, par tout moyen approprié, notamment par voie d'affichage ou de façon dématérialisée, à la connaissance des agents en fonction dans les administrations, services ou établissements intéressés et des usagers, lorsque l'agent concerné occupe un emploi en contact avec le public.
Article 3
Ces dispositions sont applicables aux décisions de rétablissement prononcées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 4
La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.