Article 1
Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
Le tableau de l'article 98 est remplacé par le tableau suivant :
RESSOURCES | PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT (en pourcentage) |
|---|---|
1 x p à 1,182 0 x p | 55 |
(1,182 0 x p) + 1 à 1,499 9 x p | 25 |
p : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. | |
Article 3
A l'article 100, les mots : «50,45,40,35,30 » sont remplacés par les mots : « 55 ».
Article 4
L'article 116 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » et les mots : « la loi de finances » sont remplacés par les mots : « le cinquième alinéa dudit article » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « fixe annuellement le montant de ces tranches et classe chacun des barreaux dans l'une de ces tranches en fonction du rapport du volume des missions d'aide juridictionnelle effectuées l'année précédente et du nombre d'avocats inscrits au barreau » sont remplacés par les mots : « répartit les barreaux en trois groupes et fixe la majoration de l'unité de valeur selon les groupes ».
Article 5
Les dispositions de l'article 4 du présent décret sont applicables aux demandes faisant l'objet d'une décision d'admission à compter du 1er janvier 2016.
Article 6
Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française.
Article 7
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.