Décret n° 2015-643 du 9 juin 2015 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu de l'article 1383 C ter du code général des impôts

Décret n° 2015-643 du 9 juin 2015 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu de l'article 1383 C ter du code général des impôts

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L7953I83

Publics concernés : les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties en raison de leurs immeubles affectés à une activité commerciale, situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue au I septies de l'article 1466 A du code général des impôts (CGI).

Objet : préciser les obligations déclaratives des redevables demandant à bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a instauré, sous certaines conditions, une exonération de cinq ans de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles, situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, existant au 1er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de CFE prévue au I septies de l'article 1466 A du CGI ainsi qu'aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 à un établissement remplissant les mêmes conditions.

Cette exonération a été codifiée à l'article 1383 C ter du CGI, qui précise que les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par le dispositif sont fixées par décret.

Le présent décret prévoit ces obligations.

Références : l'article 315 quindecies A de l'annexe III au CGI, créé par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1383 C ter et 1466 A et l'annexe III à ce code, notamment son article 315 quindecies A,

Décrète :

Article 1

Le a de la section I du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Quartiers prioritaires de la politique de la ville.

« Art. 315 quindecies A. - I. - Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 C ter du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties adresse au service des impôts du lieu de situation des immeubles une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des immeubles concernés ainsi que les informations suivantes :

« a) L'activité exercée à titre principal dans l'immeuble ;

« b) Le nombre de salariés de l'entreprise exploitante au 1er janvier 2015 ou à la date de sa création ou de son début d'activité dans l'immeuble, si elle est postérieure ;

« c) Le cas échéant, l'option pour le régime d'exonération prévu à l'article 1383 C ter du code général des impôts ;

« d) Le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition de cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2015 pour l'établissement exploité dans l'immeuble susceptible de bénéficier de l'exonération ;

« e) Le total de bilan, au terme de la même période.

« En cas de création de l'entreprise exploitante postérieure au 1er janvier 2015 ou si l'entreprise a débuté son activité dans l'immeuble concerné après cette même date, les conditions mentionnées aux d et e s'apprécient au titre de la première année d'activité.

« Ces informations sont accompagnées d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise exploitante que la condition mentionnée au 3° du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts est satisfaite.

« II. - La déclaration mentionnée au I est souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383 C ter du code général des impôts.

« Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée est porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante. »

Article 2

Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juin 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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