Article 1
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après l'article R. 512-9-1, les articles R. 512-9-2 et R.* 512-9-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 512-9-2. - Il est statué sur la demande d'enregistrement dans un délai de six mois. Ce délai est interrompu par la notification prévue aux premier et troisième alinéas de l'article R. 512-9 jusqu'à la levée de l'objection, ou par l'ajournement de la publication prévu à l'article R. 512-10, jusqu'à la renonciation à l'ajournement.
« Art. R.* 512-9-3. - A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 512-9-2, la demande est réputée rejetée. » ;
2° Il est inséré, après l'article R. 513-1, les articles R. 513-1-1 et R.* 513-1-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 513-1-1. - Il est statué sur la déclaration de prorogation dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, jusqu'à la levée de l'objection prévue à l'article R. 512-9.
« Art. R.* 513-1-2. - A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 513-1-1, la déclaration de prorogation est réputée rejetée. » ;
3° Il est inséré, après l'article R. 613-45, les articles R. 613-45-1 et R.* 613-45-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 613-45-1. - Il est statué sur la requête en renonciation ou en limitation prévue à l'article R. 613-45 dans un délai de douze mois. Ce délai est interrompu, le cas échéant, jusqu'à la levée de l'objection prévue au neuvième alinéa du même article.
« Art. R.* 613-45-2. - A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 613-45-1, la demande est réputée rejetée. » ;
4° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 613-49, après le mot : « motivée » sont insérés les mots : « dans un délai de six mois » et il est inséré après cet article un article R.* 613-49-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 613-49-1. - A défaut de décision expresse dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 613-49, la demande est réputée rejetée. » ;
5° Il est inséré, après l'article R. 712-23, les articles R. 712-23-1 et R.* 712-23-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 712-23-1. - Il est statué sur la demande d'enregistrement de marque dans un délai de six mois à compter de la demande. Ce délai est interrompu, le cas échéant, jusqu'à la décision statuant sur la demande d'opposition prévue à l'article L. 712-4 ou jusqu'à la régularisation de la demande prévue à l'article R. 712-11.
« Art. R.* 712-23-2. - A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 712-23-1, la demande est réputée rejetée. » ;
6° Il est inséré, après l'article R. 712-24, les articles R. 712-24-1 et R.* 712-24-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 712-24-1. - Il est statué sur la déclaration de renouvellement dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, jusqu'à la régularisation de la demande prévue à l'article R. 712-11.
« Art. R.* 712-24-2. - A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 712-24-1, la déclaration de renouvellement est réputée rejetée. »
Article 2
A l'annexe du décret du 23 octobre 2014 susvisé, les lignes suivantes sont supprimées :
Enregistrement de marque | Articles L. 712-1, L. 712-2, R. 712-1 | 6 mois |
Opposition à la demande d'enregistrement de marque | Articles L. 712-4 et R. 712-14 | 6 mois |
Déclaration de renouvellement de la marque | Articles L. 712-9 et R. 712-24 | 6 mois |
Délivrance de brevet | Articles L. 612-1 et R. 612-1 | 4 mois |
Requête en renonciation ou en limitation | Articles L. 613-24 et R. 613-45 | 12 mois |
Enregistrement d'un dessin et modèle | Articles L. 512-1, L. 512-2 et R. 512-1 | 6 mois |
Déclaration de prorogation d'un enregistrement | Article R. 513-1 | 6 mois |
Acceptation et renouvellement de la demande d'intervention visant à retenir les marchandises à la détention/circulation soupçonnées de contrefaire les droits couverts par la demande d'intervention et à étendre cette période | Articles R. 335-1, R. 335-1-1, R. 523-1, R. 523-2, R. 716-6 et R. 716-7 |
Article 3
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 4
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.