Décret n° 2015-511 du 7 mai 2015 modifiant le code de la propriété intellectuelle et le décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique)

Décret n° 2015-511 du 7 mai 2015 modifiant le code de la propriété intellectuelle et le décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique)

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L8204I8D

Publics concernés : conseils en propriété industrielle, opérateurs économiques, Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Objet : exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ; enregistrement et prorogation d'un enregistrement de dessin ou modèle, enregistrement et renouvellement de l'enregistrement de marque, requête en renonciation, en limitation ou en déchéance de brevet.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux demandes antérieures qui n'ont pas encore donné lieu à une décision expresse.

Notice : le décret précise les conditions de formation d'une décision implicite de rejet en cas de silence de l'administration pour les procédures suivantes : enregistrement et prorogation d'un enregistrement d'un dessin ou modèle, requête en renonciation, en limitation ou en déchéance de brevet, enregistrement et renouvellement de l'enregistrement de marque. Le décret supprime dans l'annexe du décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014 les références à ces procédures et celles relatives à la délivrance de brevet et à l'opposition à la demande d'enregistrement de marque, l'instruction de ces demandes étant régie par des dispositions législatives spécifiques du code de la propriété intellectuelle.

Références : le décret et les dispositions du code de la propriété intellectuelle qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 335-10, L. 521-14, L. 611-2, L. 612-21, L. 712-4, L. 716-8, R. 335-12, R. 512-9, R. 512-10, R. 513-1, R. 613-45, R. 613-49, R. 712-11, R. 712-23 et R. 712-24 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens ;

Vu le décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après l'article R. 512-9-1, les articles R. 512-9-2 et R.* 512-9-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 512-9-2. - Il est statué sur la demande d'enregistrement dans un délai de six mois. Ce délai est interrompu par la notification prévue aux premier et troisième alinéas de l'article R. 512-9 jusqu'à la levée de l'objection, ou par l'ajournement de la publication prévu à l'article R. 512-10, jusqu'à la renonciation à l'ajournement.

« Art. R.* 512-9-3. - A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 512-9-2, la demande est réputée rejetée. » ;

2° Il est inséré, après l'article R. 513-1, les articles R. 513-1-1 et R.* 513-1-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 513-1-1. - Il est statué sur la déclaration de prorogation dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, jusqu'à la levée de l'objection prévue à l'article R. 512-9.

« Art. R.* 513-1-2. - A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 513-1-1, la déclaration de prorogation est réputée rejetée. » ;

3° Il est inséré, après l'article R. 613-45, les articles R. 613-45-1 et R.* 613-45-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 613-45-1. - Il est statué sur la requête en renonciation ou en limitation prévue à l'article R. 613-45 dans un délai de douze mois. Ce délai est interrompu, le cas échéant, jusqu'à la levée de l'objection prévue au neuvième alinéa du même article.

« Art. R.* 613-45-2. - A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 613-45-1, la demande est réputée rejetée. » ;

4° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 613-49, après le mot : « motivée » sont insérés les mots : « dans un délai de six mois » et il est inséré après cet article un article R.* 613-49-1 ainsi rédigé :

« Art. R.* 613-49-1. - A défaut de décision expresse dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 613-49, la demande est réputée rejetée. » ;

5° Il est inséré, après l'article R. 712-23, les articles R. 712-23-1 et R.* 712-23-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 712-23-1. - Il est statué sur la demande d'enregistrement de marque dans un délai de six mois à compter de la demande. Ce délai est interrompu, le cas échéant, jusqu'à la décision statuant sur la demande d'opposition prévue à l'article L. 712-4 ou jusqu'à la régularisation de la demande prévue à l'article R. 712-11.

« Art. R.* 712-23-2. - A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 712-23-1, la demande est réputée rejetée. » ;

6° Il est inséré, après l'article R. 712-24, les articles R. 712-24-1 et R.* 712-24-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 712-24-1. - Il est statué sur la déclaration de renouvellement dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, jusqu'à la régularisation de la demande prévue à l'article R. 712-11.

« Art. R.* 712-24-2. - A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 712-24-1, la déclaration de renouvellement est réputée rejetée. »

Article 2

A l'annexe du décret du 23 octobre 2014 susvisé, les lignes suivantes sont supprimées :



Enregistrement de marque


Articles L. 712-1, L. 712-2, R. 712-1


6 mois


Opposition à la demande d'enregistrement de marque


Articles L. 712-4 et R. 712-14


6 mois


Déclaration de renouvellement de la marque


Articles L. 712-9 et R. 712-24


6 mois


Délivrance de brevet


Articles L. 612-1 et R. 612-1


4 mois


Requête en renonciation ou en limitation


Articles L. 613-24 et R. 613-45


12 mois


Enregistrement d'un dessin et modèle


Articles L. 512-1, L. 512-2 et R. 512-1


6 mois


Déclaration de prorogation d'un enregistrement


Article R. 513-1


6 mois


Acceptation et renouvellement de la demande d'intervention visant à retenir les marchandises à la détention/circulation soupçonnées de contrefaire les droits couverts par la demande d'intervention et à étendre cette période


Articles R. 335-1, R. 335-1-1, R. 523-1, R. 523-2, R. 716-6 et R. 716-7

Article 3

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 4

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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