Publics concernés : la Caisse des dépôts et consignations et les établissements de crédit distributeurs de l'épargne réglementée.
Objet : rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016 .
Notice : le décret fixe la rémunération moyenne des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable à 0,3 %.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-5 à L. 221-7 et R. 221-8 ;
Vu le décret n° 2011-275 du 16 mars 2011 modifié relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable, au régime de centralisation des dépôts collectés ainsi qu'à la rémunération du livret d'épargne populaire ;
Vu le décret n° 2013-688 du 30 juillet 2013 relatif à la centralisation des dépôts collectés au titre du livret A, du livret de développement durable et du livret d'épargne populaire ainsi qu'à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 10 novembre 2015 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 18 novembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Aux II et III de l'article 6 du décret du 16 mars 2011 susvisé, le pourcentage : « 0,4 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,3 % ».
Article 2
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 3
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Article 4
Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.