Décret n° 2015-1536 du 25 novembre 2015 relatif au capital décès servi par le régime des industries électriques et gazières

Décret n° 2015-1536 du 25 novembre 2015 relatif au capital décès servi par le régime des industries électriques et gazières

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Publics concernés : ayants droit des assurés du régime des industries électriques et gazières.

Objet : fixation du montant du capital décès servi par le régime de retraite des industries électriques et gazières.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables aux capitaux versés au titre des décès survenus à compter du 1er janvier 2016.

Notice : la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a réformé le mode de calcul du capital versé aux ayants droit d'un assuré décédé relevant du régime général et du régime agricole. Il est ainsi prévu que le montant de ce capital soit désormais forfaitaire. Le présent décret transpose les dispositions de la loi précitée au régime des industries électriques et gazières.

Références : les dispositions du code de la sécurité sociale dans leur version issue du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 361-1 ;

Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 3 septembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 15 septembre 2015 ;

Vu les lettres en date du 19 août 2015 par lesquelles les organisations syndicales nationales les plus représentatives du personnel des industries électriques et gazières ont été invitées à faire connaître leur avis et les avis reçus,

Décrète :

Article 1

1° L'article 24 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« En cas de décès d'un titulaire d'une pension de vieillesse de droit direct prévue au titre Ier de l'annexe 3 ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité prévue au titre IV de l'annexe 3 n'exerçant aucune activité professionnelle dans les industries électriques et gazières, un capital décès est attribué au conjoint ou à défaut, à parts égales, aux enfants nés de l'agent ou adoptés, ou à défaut, à parts égales, aux ascendants à charge.

« Le capital décès est égal à trois mois de la pension dont bénéficiait l'agent décédé dans la limite d'un plafond égal à trois fois le montant prévu à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.

« Le capital décès calculé en application de l'alinéa précédent ne peut être inférieur à celui qui serait déterminé par application du coefficient hiérarchique dont la valeur est immédiatement supérieure à 325.

« Le capital décès est servi sur demande des bénéficiaires mentionnés au présent article auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières. » ;

2° Au IV de l'article 22 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé, les mots : « capital décès » sont remplacés par les mots : « capital de réversion » ;

3° L'article 38-1 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« En cas de décès d'un agent lié à l'entreprise par le contrat de travail résultant de l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité exerçant une activité professionnelle en tant qu'agent statutaire, un capital décès est attribué au conjoint ou à défaut, à parts égales, aux enfants nés de l'agent ou adoptés, ou à défaut, à parts égales, aux ascendants à charge.

« Le montant du capital décès est égal au montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès de l'agent. » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « L'indemnité de secours immédiat est servie » sont remplacés par les mots : « Le capital décès est servi ».

Article 2

Les dispositions du présent décret sont applicables aux capitaux versés au titre des décès survenus à compter du 1er janvier 2016.

Article 3

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 novembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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