Article 1
1° L'article 24 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« En cas de décès d'un titulaire d'une pension de vieillesse de droit direct prévue au titre Ier de l'annexe 3 ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité prévue au titre IV de l'annexe 3 n'exerçant aucune activité professionnelle dans les industries électriques et gazières, un capital décès est attribué au conjoint ou à défaut, à parts égales, aux enfants nés de l'agent ou adoptés, ou à défaut, à parts égales, aux ascendants à charge.
« Le capital décès est égal à trois mois de la pension dont bénéficiait l'agent décédé dans la limite d'un plafond égal à trois fois le montant prévu à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
« Le capital décès calculé en application de l'alinéa précédent ne peut être inférieur à celui qui serait déterminé par application du coefficient hiérarchique dont la valeur est immédiatement supérieure à 325.
« Le capital décès est servi sur demande des bénéficiaires mentionnés au présent article auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières. » ;
2° Au IV de l'article 22 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé, les mots : « capital décès » sont remplacés par les mots : « capital de réversion » ;
3° L'article 38-1 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En cas de décès d'un agent lié à l'entreprise par le contrat de travail résultant de l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité exerçant une activité professionnelle en tant qu'agent statutaire, un capital décès est attribué au conjoint ou à défaut, à parts égales, aux enfants nés de l'agent ou adoptés, ou à défaut, à parts égales, aux ascendants à charge.
« Le montant du capital décès est égal au montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès de l'agent. » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « L'indemnité de secours immédiat est servie » sont remplacés par les mots : « Le capital décès est servi ».
Article 2
Les dispositions du présent décret sont applicables aux capitaux versés au titre des décès survenus à compter du 1er janvier 2016.
Article 3
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.