Décret n° 2015-1091 du 28 août 2015 fixant les conditions d'exercice du droit de communication mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales

Décret n° 2015-1091 du 28 août 2015 fixant les conditions d'exercice du droit de communication mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales

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Publics concernés : les entités, organismes, établissements et personnes physiques ou morales devant répondre au droit de communication des administrations financières en application des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales (LPF).

Objet : fixer les conditions de mise en œuvre du droit de communication portant sur des informations relatives à des personnes non nommément désignées, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 81 du LPF.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects disposent d'un droit de communication qui leur permet, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'obtenir certains documents et renseignements détenus par différents organismes et personnes du fait de leur activité. Le droit de communication, qui présente un caractère ponctuel et consiste en un relevé passif d'informations, peut s'exercer sur place ou par correspondance, y compris électronique.

Le deuxième alinéa de l'article L. 81 du LPF, créé par l'article 21 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, prévoit que le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non nommément désignées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Le présent décret encadre l'exercice de ce droit de communication, en prévoyant notamment que cette procédure doit porter sur une période déterminée et sur des informations relatives à des catégories de personnes définies par des critères objectifs. Ces conditions sont codifiées à l'article R.* 81-3 du LPF.

Références : l'article R.* 81-3 du LPF, rétabli par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 81 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 34 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 juin 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre II du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l'article R.* 81-1, il est rétabli un article R.* 81-3 ainsi rédigé :

« Art. R.* 81-3. - Pour l'exercice du droit de communication mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 81 :

« 1° La demande formulée par l'administration comporte les éléments objectifs mentionnés aux a à c :

« a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et les personnes dont l'identification est demandée ;

« b) La ou les informations demandées relatives aux personnes faisant l'objet de la recherche ; ces informations sont précisées par l'un au moins des critères de recherche suivants :

« - situation géographique ;

« - seuil pouvant être exprimé soit en quantité, nombre, fréquence ou montant financier ;

« - mode de paiement ;

« c) La période, éventuellement fractionnée mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la recherche ;

« 2° Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé ;

« 3° La décision de mettre en œuvre le droit de communication est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques ou d'inspecteur régional des douanes ;

« 4° Les informations communiquées sont conservées par l'administration pendant un délai de trois ans à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues au titre II de la première partie du présent livre, qui sont conservées jusqu'à l'expiration de toutes les voies de recours. » ;

2° A l'article R. 81-5, la référence : « au I de l'article R.* 81-1, » est remplacée par les références : « R.* 81-1, R.* 81-3 ».

Article 2

Les dispositions du 2° de l'article 1er peuvent être modifiées par décret.

Article 3

Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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