Décret n° 2014-34 du 16 janvier 2014 relatif à la prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice des fonctions ministérielles

Décret n° 2014-34 du 16 janvier 2014 relatif à la prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice des fonctions ministérielles

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L2340IZP

Publics concernés : membres du Gouvernement ; citoyens et administrés.

Objet : modalité de règlement des situations de conflit d'intérêts susceptibles d'affecter l'exercice des fonctions ministérielles.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Notice : le décret prévoit que le Premier ministre, saisi par un ministre qui estime se trouver en situation de conflit d'intérêts, prend acte de cette situation par un décret fixant les actes et procédures dont l'intéressé doit s'abstenir et exerce les attributions de ce dernier pour le seul traitement des affaires en cause. Les administrations placées sous l'autorité du ministre intéressé et celles dont il dispose ne peuvent, en ce cas, recevoir d'instructions que du Premier ministre. Le décret fixe également les règles applicables aux autres membres du Gouvernement.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

I. - L'article 2 du décret du 22 janvier 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Lorsqu'il estime se trouver en situation de conflit d'intérêts pour l'exercice de certains de ses pouvoirs, le Premier ministre délègue ceux-ci, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de la Constitution, au ministre premièrement nommé dans le décret relatif à la composition du Gouvernement. »

II. - Après l'article 2 du même décret, sont insérés les articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :

« Art. 2-1. - Le ministre qui estime se trouver en situation de conflit d'intérêts en informe par écrit le Premier ministre en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses attributions. Un décret détermine, en conséquence, les attributions que le Premier ministre exerce à la place du ministre intéressé.

« Ce dernier s'abstient de donner des instructions aux administrations placées sous son autorité ou dont il dispose, lesquelles reçoivent leurs instructions directement du Premier ministre.

« Art. 2-2. - Le membre du Gouvernement placé auprès d'un ministre qui estime se trouver en situation de conflit d'intérêts en informe par écrit le Premier ministre et le ministre auprès duquel il est placé en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses attributions. Un décret détermine, en conséquence, les attributions exercées directement par le ministre auprès duquel il est placé, à la place du membre du Gouvernement intéressé. Ce dernier s'abstient de donner des instructions aux services dont il dispose. »

Article 2

Le Premier ministre est responsable de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 janvier 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Marc Ayrault

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