Article 1
Les notaires transmettent au Conseil supérieur du notariat, ou à son délégataire prévu au second alinéa de l'article 6-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans un délai de soixante jours à compter de la signature de l'acte authentique, pour toute mutation d'immeuble à titre onéreux, les informations relatives à cet acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et commissions.
Les notaires transmettent au Conseil supérieur du notariat, ou à son délégataire, dans les trente jours de la signature à leur office d'un avant-contrat de vente d'immeuble ou, lorsqu'ils ne l'ont pas dressé, de la remise à leur office d'un tel acte, les informations relatives à cet avant-contrat, au bien qui en est l'objet et au montant de la transaction.
La liste des informations ainsi que les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur du notariat. L'obligation de transmission d'informations mise à la charge du notaire par les deux premiers alinéas ne porte que sur les données nécessaires pour assurer une information fiable et pertinente sur les prix de l'immobilier.
Le Conseil supérieur du notariat complète les informations collectées avec les informations contenues dans le code officiel géographique tenu et publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Article 2
NUMÉROS | NATURE DES FORMALITÉS | UNITÉS de valeur |
---|---|---|
34 | Mutation d'immeuble à titre onéreux ― transmission au Conseil supérieur du notariat des informations nécessaires à l'exercice de la mission de service public prévue à l'article 6-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat | 4 |
Article 3
Le Conseil supérieur du notariat met gratuitement des résultats statistiques à la disposition du public sur le réseau internet. Ces informations portent sur un nombre de mutations suffisant pour ne pas permettre, même indirectement, l'identification des parties à l'une d'entre elles. La nature des indicateurs diffusés ainsi que leur fréquence, leur échelle géographique et leur délai de diffusion sont précisés par l'arrêté prévu à l'article 1er.
Article 4
Le Conseil supérieur du notariat, ou son délégataire, transmet à toute personne qui le demande, moyennant le paiement d'une rémunération, un ou de plusieurs tableaux de résultats statistiques, obtenus par croisement des informations rassemblées en application de l'article 1er, pour un ensemble de mutations portant sur une période d'un ou de plusieurs trimestres civils consécutifs, observées sur un cadre territorial de référence et sous réserve que chaque case du ou des tableaux se rapporte à un nombre de mutations au moins égal à vingt.
La liste de ces cadres territoriaux de référence est fixée par l'arrêté prévu à l'article 1er.
La diffusion ultérieure par le demandeur des informations transmises s'effectue conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée.
Article 5
Le Conseil supérieur du notariat, ou son délégataire, transmet à toute personne qui le demande, pour au moins vingt mutations, les informations relatives à la transaction, au prix et aux caractéristiques essentielles de chaque bien.
La communication de ces informations ne peut porter atteinte à la protection du secret de la vie privée ou au secret en matière industrielle et commerciale. A cette fin, un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur du notariat, précise les conditions dans lesquelles cette communication est réalisée ainsi que les informations qui peuvent être transmises.
La remise des informations est soumise au paiement d'une rémunération.
Les informations sont transmises au demandeur pour un usage final qui exclut toute cession à des tiers, à titre gratuit ou onéreux. Le demandeur peut toutefois publier ou céder librement tout résultat agrégé portant sur au moins vingt mutations, sous réserve de mentionner la source ainsi que les adjonctions et les traitements qu'il a apportés aux informations.
Article 6
Le montant des rémunérations prévues aux articles 4 et 5 est fixé par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat. Ce montant est déterminé dans les conditions prévues en matière de réutilisation d'informations publiques par les dispositions de l'article 15 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée.
Article 7
Les articles 1er à 6 du présent décret entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après la publication du dernier des arrêtés prévus aux articles 1er, 5 et 6. Cette publication doit intervenir au plus tard six mois après celle du présent décret.
Article 8
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'égalité des territoires et du logement sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.