Article 1
L'article 2 du décret du 8 janvier 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-I. ― Les fonctionnaires occupant d'une part les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et d'autre part les fonctions d'administrateur provisoire dans le cadre de l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. Ces concessions sont attribuées en contrepartie de la participation de ces personnels aux gardes de direction et des sujétions de responsabilité permanente et de continuité du service public qui leur sont dévolues.
II. ― Les fonctionnaires occupant les emplois ou appartenant aux corps mentionnés ci-après, astreints à des gardes de direction ou techniques, en vertu d'un tableau établi, dans chaque établissement, par le directeur ou, le cas échéant, par l'autorité compétente pour les établissements non dotés de la personnalité morale, bénéficient également de concessions de logement par nécessité absolue de service lorsqu'ils assurent un nombre annuel minimum de journées de garde fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique :
― ingénieurs ;
― cadres socio-éducatifs ;
― cadres de santé ;
― attachés d'administration hospitalière ;
― responsables des centres maternels, de pouponnières et de crèches ;
― techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
― maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
― personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
― agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. »
Article 2
Aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du même décret, après les mots : « gardes de direction », sont insérés les mots : « ou techniques ».
Article 3
A l'article 6 du même décret, les mots : « , ainsi que les directeurs des soins mentionnés au II du même article, » sont supprimés.
Article 4
La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.