Décret n° 2013-147 du 18 février 2013 relatif à l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France et au traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa

Décret n° 2013-147 du 18 février 2013 relatif à l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France et au traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa

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L2310IWH

Publics concernés : services des étrangers des préfectures, services des douanes, agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), services de police, unités de gendarmerie.

Objet : modification des cas de consultation des applications informatiques : application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France (AGDREF) et VISABIO.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret complète les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (livre VI) pour insérer de nouveaux cas de consultation des données alphanumériques et biométriques des applications AGDREF et VISABIO, aux fins de contrôles frontaliers, d'identification ou de vérification de la régularité du séjour des étrangers.

Références : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 111-2, L. 611-3, L. 611-5 à L. 611-7, R. 311-3, R. 611-5 à R. 611-15 et son annexe 6-3 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6213-1 et LO 6313-1 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 67 quater ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 21, 28-1, 28-2, 78-2 et 78-3 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 222-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 septembre 2012 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère des affaires étrangères en date des 7 novembre et 5 décembre 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France

Article 1

Le 7° de l'article R. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est modifié comme suit :

1° Au a, après les mots : « dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes », sont insérés les mots : « ainsi que les agents des services fiscaux habilités à effectuer des missions de police judiciaire » et après les mots : « le directeur général des douanes et des droits indirects » sont insérés les mots : « et par le magistrat mentionné à l'article 28-2 du code de procédure pénale » ;

2° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Des enquêtes ou des procédures confiées par l'autorité judiciaire, les officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales et, sous l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique ;

« b bis) Des procédures confiées par l'autorité judiciaire, d'une part, pour les infractions prévues à l'article 28-1 du code de procédure pénale, les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects, et, d'autre part, pour les infractions prévues à l'article 28-2 du même code, les agents des services fiscaux habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par les magistrats mentionnés à cet article. »

Chapitre II : Dispositions relatives au traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa

Article 2

Après le neuvième alinéa (4°) de l'article R. 611-8 du même code, il est inséré un dixième alinéa ainsi rédigé :

« 5° A faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement. »

Article 3

I. ― Au 2° de l'article R. 611-10 du même code, les mots : « A titre expérimental pour les demandes de visa déposées auprès des consulats généraux de France à Alger (République algérienne démocratique et populaire), Istanbul (Turquie) et Londres (Royaume-Uni), » ainsi que les mots : « La présente expérimentation est autorisée pour une durée d'un an à compter d'une date qui sera fixée par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration et au plus tard le 1er janvier 2012. » sont supprimés.

II. ― Le deuxième alinéa de l'article R. 611-15 est supprimé.

Article 4

L'article R. 611-12 du même code est modifié comme suit :

1° Au troisième alinéa (2°) du I, les mots : « compétents en matière de délivrance et de prorogation des visas, » sont remplacés par les mots : « et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement » ;

2° Le quatrième alinéa (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les agents chargés du contrôle aux frontières de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service dont ils relèvent ; »

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Les agents du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de police nationale ou par le commandant du groupement de gendarmerie, chargés de l'éloignement des étrangers ; »

4° Au cinquième, devenu sixième, alinéa (4°) du I, les mots : « le directeur départemental de sécurité publique » sont remplacés par les mots : « le directeur de la sécurité publique » ;

5° Après ce même cinquième devenu sixième alinéa (4°) du I, il est inséré un septième et un huitième alinéa ainsi rédigés :

« 5° Les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;

« 6° Pour les besoins de la procédure d'attestation visée au treizième alinéa de l'article R. 311-3, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'office, chargés des procédures d'admission au séjour. »

6° Le II est ainsi modifié :

a) Après les mots : « officiers de police judiciaire » sont insérés les mots : « et, sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire » ;

b) A la fin de l'alinéa, les mots : « à l'exclusion des images numérisées des empreintes digitales » sont supprimés ;

7° Au premier alinéa du III, les mots : « aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure » ;

8° Le IV est supprimé.

Article 5

L'annexe 6-3 du même code est remplacée par l'annexe au présent décret.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 6

Le présent décret est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.

Article 7

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E

ANNEXE 6.3 MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 611-9

Liste des données à caractère personnel communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé réseau mondial visas (RMV2), enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8

I. ― Données relatives à la demande de visa

a) Données générales :

Information visa demandé ; numéro de la demande ; lien demande précédente ; nom de l'autorité saisie ; localisation de l'autorité saisie ; indication que l'autorité a été saisie en remplacement d'un autre Etat membre ; lieu et date de la demande ; type de visa ; motif du voyage ; nom ; prénom et adresse de la personne invitante ; nom et adresse de la société ou compagnie invitante (personne morale) ; nom et prénom de la personne à contacter dans la société ou la compagnie invitante ; destination principale ; durée prévue du séjour ; date d'arrivée prévue ; date de départ prévue ; frontière de première entrée prévue ; route de transit prévue ; motif et date du retrait de la demande par le demandeur ;

b) Données relatives à un groupe de demandeurs de visa :

Type de groupe ; lien demande du groupe.

II. ― Données relatives au demandeur de visa

a) Données d'état civil :

Nom ; nom de naissance ; noms antérieurs ; prénoms ; sexe ; date de naissance ; lieu de naissance ; pays de naissance ; nationalité actuelle ; nationalité de naissance ;

b) Données relatives aux documents de voyage :

Type de document ; numéro du document ; autorité de délivrance ; date de délivrance ; date d'expiration ;

c) Données biométriques :

Photographies ; empreintes digitales du demandeur ;

d) Autres données :

Résidence ; nom et prénom du père et de la mère du demandeur ; nom et coordonnées de l'employeur ; nom de l'établissement scolaire ou universitaire (étudiant) ; profession actuelle.

III. ― Données relatives au visa

a) Données relatives au visa délivré :

Information visa délivré ; lieu de la décision et date de délivrance du visa ; nom et localisation de l'autorité ayant délivré le visa ; indication que l'autorité a été saisie pour le compte d'un autre Etat membre ; validité territoriale dans laquelle le porteur du visa est autorisé à circuler ; type de visa délivré ; numéro de la vignette visa délivrée ; date de début et de fin de validité du visa ; nombre d'entrées autorisées ; durée de validité du visa ; durée du séjour autorisé ; information visa délivré sur feuillet séparé ;

b) Données relatives à l'abandon d'examen de la demande :

Information indiquant que l'examen de la demande de visa a été interrompu ; Etat membre compétent pour examiner la demande ; nom et localisation de l'autorité ayant interrompu l'examen de la demande ; date et lieu de l'interruption ;

c) Données relatives au refus de visa :

Information visa refusé ; nom et localisation de l'autorité qui a refusé le visa ; date, lieu et motif du refus ;

d) Données relatives à l'annulation, au retrait ou à la réduction de la durée de validité du visa :

Information visa annulé, retiré ou réduit dans sa validité ; nom et localisation de l'autorité ayant pris la décision ; date et lieu de la décision ; nouvelle date d'expiration de la validité du visa ; numéro de la nouvelle vignette ; motifs de la décision d'annulation, de retrait ou de réduction de validité de la vignette ;

e) Données relatives à la prolongation du visa :

Information visa prorogé ; nom et localisation de l'autorité ayant prorogé le visa ; date et lieu de la décision ; date de début et de fin de la période prorogée ; numéro de la nouvelle vignette ; période de prorogation de la durée du séjour, territoire sur lequel le porteur du visa est autorisé à circuler ; type de visa prorogé ; motifs de la prorogation.

Fait le 18 février 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

Le ministre des affaires étrangères,

Laurent Fabius

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac

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