Décret n° 2013-1182 du 18 décembre 2013 pris pour l'adaptation à Mayotte de dispositions relatives à la fiscalité directe locale

Décret n° 2013-1182 du 18 décembre 2013 pris pour l'adaptation à Mayotte de dispositions relatives à la fiscalité directe locale

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Publics concernés : personnes physiques ou morales propriétaires ou locataires de locaux à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel situés dans le Département de Mayotte.

Objet : adaptation à Mayotte des dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicable dans les départements d'outre-mer (DOM).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

L'application à Mayotte des dispositions en vigueur dans les DOM en matière de fiscalité directe locale nécessite des mesures d'adaptation. Ces mesures relèvent, en application de l'article 1649 du code général des impôts (CGI), d'un décret en Conseil d'Etat.

Le présent décret comporte des mesures de coordination ajoutant le Département de Mayotte à la liste des départements d'outre-mer mentionnés par les dispositions fiscales de l'annexe II au CGI. Il encadre les travaux d'évaluation des propriétés bâties à mener sur le territoire du Département de Mayotte en indiquant la date de référence retenue pour la détermination des valeurs locatives et en adaptant les modalités de déclaration des locaux à usage professionnel ou commercial.

Références : les articles 329, 332 A, 333 et 333 H de l'annexe II au code général des impôts modifiée par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1649 et les articles 329 à 333 J de son annexe II ;

Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, notamment son article 11 ;

Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, notamment le XVII de son article 34 ;

Vu l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte ;

Vu la saisine du Conseil général de Mayotte en date du 10 juillet 2013 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 9 juillet 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :

1° A l'article 329, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;

2° L'article 332 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le Département de Mayotte, la valeur locative moyenne communale à prendre en compte pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 331 et de l'article 332 est, au titre des impositions de 2014, celle calculée en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation, autres qu'exceptionnels, présents sur le territoire de la commune au 1er janvier 2014. A compter de 2015, la valeur locative moyenne est déterminée conformément à l'article 310 H. » ;

3° A l'article 333 :

a) Après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le Département de Mayotte, par dérogation aux articles 333 A à 333 J, la valeur locative est déterminée à la date du 1er janvier 2012. » ;

4° A l'article 333 H :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la première évaluation des locaux dans le Département de Mayotte, les redevables de l'impôt foncier sur les terrains ou de la contribution des patentes sont tenus de souscrire les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts.

Les déclarations prévues à l'alinéa précédent pour les locaux à usage professionnel ou commercial sont souscrites par le redevable de la contribution des patentes au 1er janvier 2013 de manière commune avec les déclarations prévues à l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sur un modèle déclaratif unique, adapté par arrêté préfectoral sur proposition du directeur régional des finances publiques. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution des patentes, la déclaration est souscrite par le propriétaire des locaux. » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des finances publiques ».

Article 2

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

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