Décret n° 2012-670 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de majoration du prix du transport liée à l'instauration de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises

Décret n° 2012-670 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de majoration du prix du transport liée à l'instauration de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises

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L0188IT7

Publics concernés : professionnels du transport routier de marchandises utilisant des véhicules de plus de 3,5 tonnes empruntant le réseau routier soumis à l'écotaxe poids lourds.

Objet : définition des modalités de majoration du prix du transport liée à la mise en place de l'écotaxe poids lourds et création d'une commission administrative ayant pour mission d'évaluer le fonctionnement du mécanisme de répercussion de l'écotaxe sur le prix et de proposer, le cas échéant, les améliorations nécessaires.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables à compter de la mise en application de l'écotaxe poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes, dans les conditions prévues à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Notice : l'article L. 3222-3 du code des transports prévoit que le prix d'une opération de transport est majoré de plein droit du montant de l'écotaxe poids lourds supportée par l'entreprise pour la réalisation de cette opération. Ces dispositions permettent aux entreprises de transport de répercuter intégralement cette charge nouvelle sur les prix facturés à leurs clients.

Le décret fixe les conditions dans lesquelles cette majoration est établie, sur des bases réelles ou forfaitaires, ainsi que les modalités d'application correspondantes. A ce titre, plusieurs méthodes de majoration du prix du transport sont définies, en fonction des spécificités des activités des entreprises et de leurs modes d'organisation (transport de lots complets, transport de lots partiels, activités de messagerie, etc.).

Le décret prévoit également la création d'une commission administrative chargé d'évaluer le fonctionnement du mécanisme de répercussion, de se prononcer sur les propositions de révision du barème de majoration prévu dans certains cas et de proposer les améliorations nécessaires. Cette commission comprend notamment des représentants de l'Etat, des entreprises de transport routier de marchandises et de leurs clients.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 269 à 283 quater et 285 septies ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3222-3, L. 3222-9, L. 3223-3, L. 3224-1, L. 3242-3 et L. 1432-11 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-6 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des fais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Lorsque l'opération de transport routier de marchandises est réalisée par un ou plusieurs véhicules utilisés pour le compte d'un donneur d'ordres unique, la majoration du prix mentionnée à l'article L. 3222-3 du code des transports correspond au montant dû au titre des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes.

Les informations complémentaires que le donneur d'ordres demande au transporteur sont sans effet sur les délais de paiement prévus à l'article L. 441-6 du code de commerce.

Article 2

Lorsque l'opération de transport repose sur une organisation donnant lieu soit à des opérations de groupages et de tris à des fins d'acheminement, soit à toute autre prestation indissociable de l'opération de transport et que le prix de l'opération ne permet pas d'isoler le prix du transport routier proprement dit, le prix de l'opération de transport est majoré d'un montant forfaitaire en application d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé des transports et établi en fonction du poids et des lieux de chargement et de déchargement des marchandises transportées.

Ce barème est révisé annuellement par arrêté du ministre chargé des transports après avis de la commission nationale d'évaluation du dispositif de répercussion prévue aux articles 4 à 6 du présent décret.

Ce barème peut être révisé par le ministre chargé des transports à tout moment en cas d'évolution significative des coûts du transport routier de marchandises ou sur proposition de la commission visée à l'alinéa précédent.

Les données et le mode de calcul utilisés pour l'établissement de ce barème ainsi que les modalités de sa publication sont précisés par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 3

En dehors des cas mentionnés aux articles précédents, le prix du transport routier est majoré d'un pourcentage forfaitaire calculé par le transporteur en appliquant le pourcentage résultant du rapport entre le montant dû au titre des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes pour la période pendant laquelle l'opération de transport a été effectuée et le chiffre d'affaires de cette période. Le montant dû au titre des taxes et le chiffre d'affaires pris en compte pour ce calcul ne peuvent inclure les opérations de transport auxquelles ont été appliquées les modalités de répercussion prévues aux articles précédents.

Article 4

Il est créé, auprès du ministre chargé des transports, une commission nationale d'évaluation du dispositif de répercussion de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises lourds prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes. Elle a pour mission d'évaluer le fonctionnement du mécanisme, de se prononcer sur les propositions de révision du barème prévu à l'article 2 du présent décret et de proposer les améliorations nécessaires.

Elle peut être saisie par le ministre chargé des transports de toutes questions relatives aux modalités de répercussion de cette taxe.

Article 5

La commission nationale d'évaluation du dispositif de répercussion de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises lourds prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes est composée de :

― quatre représentants du ministre chargé des transports ;

― un représentant du ministre chargé du budget ;

― un représentant du Comité national routier ;

― des représentants des entreprises de transport routier de marchandises, chacun étant désigné sur proposition de chaque organisation professionnelle représentative du secteur au niveau national ;

― un représentant des utilisateurs de transport routier de marchandises ;

― deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des transports en raison de leurs compétences dans le domaine des transports.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des transports publié au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.

Le président est nommé par le ministre chargé des transports parmi les membres de la commission qu'il a désignés.

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé des transports.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Article 6

La commission nationale d'évaluation du dispositif de répercussion de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises lourds prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président portant ordre du jour. La commission peut être convoquée en séance extraordinaire sur demande du ministre chargé des transports ou des représentants des organisations professionnelles du secteur.

Article 7

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la mise en application des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes.

Article 8

Les dispositions des articles 4 à 6 du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 9

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre, ministre de l'écologie,

du développement durable, des transports et du logement :

Le ministre auprès du ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

chargé des transports,

Thierry Mariani

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

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