Décret n° 2012-315 du 5 mars 2012 relatif aux modalités de perception du péage pour les véhicules de transport de personnes par route

Décret n° 2012-315 du 5 mars 2012 relatif aux modalités de perception du péage pour les véhicules de transport de personnes par route

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L3241IST

Publics concernés : entreprises de transport de personnes par route, sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art et percepteurs de péage.

Objet : définition des critères de modulation des péages pour les véhicules de transport de personnes par route ; conditions d'application du péage dû pour ces véhicules lorsqu'ils ne sont pas munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

S'agissant des contrats de délégation de service public mentionnés à l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, il s'applique :

― au renouvellement des contrats en cours ;

― aux nouveaux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er avril 2012.

Notice : le décret, pris en application des articles L. 119-9 et L. 119-10 du code de la voirie routière, détermine les modalités d'établissement du péage dû pour les véhicules de transport de personnes par route. A ce titre, il prévoit que le péage est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, définie selon le niveau d'émission de gaz à effet de serre. Le décret prévoit également la modulation des péages en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine.

En outre, pour les véhicules non munis d'un équipement d'identification et de perception du péage embarqué, le décret détermine les modalités selon lesquelles le transporteur peut justifier de la classe d'émission EURO de son véhicule ou obtenir le remboursement du trop-perçu de péage lorsque, n'ayant pu justifier la classe d'émission EURO de son véhicule, il a été taxé par défaut à la classe EURO au tarif le plus élevé.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Le code de la voirie routière, dans sa rédaction modifiée par le décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,

Vu la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, notamment son annexe 0, modifiée par la directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 et par la directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 119-9 à L. 119-10, L. 122-4 et L. 153-1 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Il est inséré au chapitre X du titre Ier de la partie réglementaire du code de la voirie routière une section 3 intitulée : « Péages applicables aux véhicules de transport de personnes par route » ainsi rédigée :

« Art. R.* 119-34. - Les péages applicables aux véhicules de transport de personnes par route sont modulés en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. Le péage modulé à acquitter ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage appliqué aux véhicules équivalents qui respectent les normes d'émission les plus strictes.

« Les péages applicables aux véhicules de transport de personnes par route peuvent également être modulés en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine. Le péage modulé à acquitter ne doit pas être d'un montant supérieur de plus de 100 % à celui prévu au titre de la période bénéficiant du tarif le plus bas. Si cette dernière période bénéficie d'une exonération tarifaire, correspondant à une gratuité totale, la modulation prévue pour la période au tarif le plus élevé n'excède pas 50 % du montant du péage normalement applicable au véhicule en cause.

« La structure de ces différentes modulations est examinée tous les ans et les modifications qui en découlent sont mises en œuvre l'année suivante.

« Ces dispositions s'appliquent dès le renouvellement des contrats de délégation de service public mentionnés à l'article L. 122-4 en cours. Elles ne s'appliquent pas aux contrats initiaux en vue desquels une consultation a été engagée avant le 1er avril 2012.

« Art. R.* 119-35. - Les véhicules de transport de personnes par route non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage reconnu par le percepteur de péage acquittent le tarif de péage modulé correspondant à la classe EURO au tarif le plus élevé en vigueur pour le trajet réellement effectué, sauf si leur conducteur peut produire un justificatif attestant de la classe EURO du véhicule.

« Art. R.* 119-36. - Lorsque le tarif de péage modulé correspondant à la classe EURO au tarif le plus élevé en vigueur pour le trajet réellement effectué a été appliqué en l'absence de justificatifs, le remboursement du trop-perçu correspondant à la différence entre le tarif de la classe EURO du véhicule et le tarif réellement acquitté peut être demandé, sur production de justificatifs, au percepteur de péage. Un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale précise la liste des justificatifs nécessaires au remboursement du trop-perçu, ainsi que les modalités de remboursement.

« Le percepteur de péage peut facturer au demandeur les frais relatifs à la transaction bancaire réalisée pour le remboursement mentionné au premier alinéa.

« Art. R.* 119-37. - Chaque percepteur de péage informe, par tout moyen approprié, les usagers de son secteur de péage des dispositions des articles R.* 119-34 à R.* 119-36. »

Article 2

Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mars 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre, ministre de l'écologie,

du développement durable, des transports et du logement :

Le ministre auprès du ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

chargé des transports,

Thierry Mariani

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