Décret n° 2012-239 du 20 février 2012 relatif aux modalités d'application du régime optionnel de consolidation au sein d'un groupe du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées

Décret n° 2012-239 du 20 février 2012 relatif aux modalités d'application du régime optionnel de consolidation au sein d'un groupe du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées

Lecture: 5 min

L2137ISX

Publics concernés : les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui optent pour le régime de consolidation du paiement de cette taxe et des taxes assimilées au sein d'un groupe.

Objet : mise en œuvre du régime optionnel de consolidation du paiement de la TVA et des taxes assimilées au sein d'un groupe.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret met en œuvre le régime optionnel de consolidation du recouvrement de la TVA et des taxes assimilées entre les membres d'un groupe prévu aux articles 1693 ter et 1693 ter A du code général des impôts. Il prévoit en premier lieu que le crédit de TVA constaté par un membre du groupe au titre d'une période antérieure à la prise d'effet de l'option donne lieu à remboursement sans application d'un seuil minimum de remboursement. En deuxième lieu, il détermine les modalités de remboursement de la taxe au profit du redevable du groupe. En troisième lieu, il fixe les modalités d'établissement des avis de mise en recouvrement consécutifs à une procédure de rectification suivie à l'égard d'un ou plusieurs membres du groupe. En dernier lieu, le décret crée l'obligation pour le redevable de la TVA due par le groupe de déposer, lors de la notification de l'option et à la clôture de chacun des exercices au cours de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du groupe ainsi que les attestations par lesquelles les membres du groupe font connaître leur accord pour le régime de consolidation du paiement de la TVA et des taxes assimilées.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 50 de la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010. Les annexes II et III au code général des impôts et l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1693 ter et 1693 ter A ainsi que ses annexes II et III ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article R.* 256-1 ;

Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, notamment son article 50 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Après le II de l'article 242-0 C de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. ― Il n'est pas fait application des montants minimaux prévus au 1 du I et au II du présent article aux assujettis membres du groupe désignés au 1 de l'article 1693 ter du code général des impôts, s'agissant des demandes de remboursement mentionnées au premier alinéa de l'article 1693 ter A du même code. »

Article 2

Après l'article 242-0 K de l'annexe II au même code, il est rétabli un article 242-0 L ainsi rédigé :

« Art. 242-0 L. - Le remboursement du crédit de taxe déductible mentionné au b du 3 de l'article 1693 ter du code général des impôts est opéré au profit du redevable du groupe selon les conditions et modalités décrites au 1 du I et au premier alinéa du II de l'article 242-0 C. »

Article 3

Après le quatrième alinéa de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables au redevable du groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts, lorsqu'il est amené à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'un ou plusieurs membres du groupe. »

Article 4

La section II du chapitre Ier du livre II de l'annexe III au code général des impôts est complétée par un V ainsi rédigé :

« V. ― Consolidation au sein d'un groupe du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

« Art. 384 D. - Le redevable mentionné au 1 de l'article 1693 ter du code général des impôts adresse au service mentionné au 2 du même article :

« 1° Lors de la notification de l'option :

« a. La liste des personnes morales membres du groupe. Cette liste indique, pour chaque société membre du groupe, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital ;

« b. Lorsque l'option mentionnée au premier alinéa de l'article 1693 ter du code général des impôts est exercée par un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale, la liste des personnes morales membres du groupe. Cette liste indique, pour chaque membre du groupe, sa désignation, l'adresse de son siège et la nature du lien qui l'unit à l'entité tête du groupe formé en application du troisième alinéa de l'article 223 A du même code ;

« c. Les attestations par lesquelles les membres du groupe font connaître leur accord pour que le redevable mentionné au 1 de l'article 1693 ter du code général des impôts acquitte à leur place la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes, contributions et redevances déclarées sur l'annexe à la déclaration prévue au 2 de l'article 287 du même code.

« 2° Au plus tard à la date de clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option :

« a. La liste mentionnée au a ou au b du 1, mise à jour pour l'exercice suivant ;

« b. Les attestations mentionnées au c du 1 produites par les entités devenant membres du groupe à compter de cet exercice. »

Article 5

Les dispositions de l'article 384 D de l'annexe III au code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 4, peuvent être modifiées par décret.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 février 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus