Article 1
Il est inséré, après la section 23 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de la consommation (partie réglementaire), une section 24 ainsi rédigée :
« Section 24
« Produits de construction
« Art. R. 214-24. - Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er et 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 2 de l'article 8, de l'article 9 et des articles 11 à 16 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil. »
Article 2
L'Etat est l'autorité notifiante prévue à l'article 40 du règlement (UE) n° 305/2011 susvisé.
Les organismes notifiés, autorisés à ce titre à exécuter en tant que tierce partie des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction, sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des transports et de l'équipement. Cet arrêté précise les modalités de suivi de ces organismes, qui comprennent notamment la remise d'un rapport annuel d'activité.
Article 3
I. ― Les organismes qui souhaitent obtenir la qualité d'organisme notifié au sens de l'article 39 du règlement (UE) n° 305/2011 susvisé adressent à l'un des ministres mentionnés à l'article 2 une demande écrite dans les conditions prévues à l'article 47 du même règlement.
A réception de la demande, les ministres disposent d'un délai de trois mois pour notifier l'organisme ou pour lui signifier le refus motivé de notification. L'absence de réponse ou de notification dans ce délai vaut rejet implicite de la demande.
II. ― Peuvent seuls être notifiés les organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) pour la réalisation des tâches relevant de la tierce partie selon le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances, tel que défini à l'annexe V du règlement (UE) n° 305/2011 susmentionné, pour lesquelles l'organisme souhaite se voir notifier.
Toutefois, un organisme qui n'est pas encore accrédité pour la réalisation des tâches considérées peut être notifié si son dossier de demande d'accréditation pour ces tâches a été déclaré recevable par le Comité français d'accréditation (COFRAC). S'il n'obtient pas l'accréditation dans un délai d'un an suivant la décision de recevabilité, la notification est retirée ; ce délai peut, sur demande motivée présentée par l'organisme au plus tard un mois avant son expiration, être prorogé de six mois.
III. ― Les ministres notifient les organismes qui satisfont aux exigences prévues à l'article 43 du règlement (UE) n° 305/2011 susmentionné.
IV. ― Les modifications de la notification d'un organisme prévues à l'article 50 du règlement (UE) n° 305/2011 susmentionné sont apportées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des transports et de l'équipement. La décision ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai de trois mois après que l'organisme a été informé des griefs qui lui sont reprochés et invité à présenter ses observations.
La notification d'un organisme ne peut être suspendue pour une durée supérieure à un an.
Article 4
I. ― Les organismes d'évaluation technique mentionnés à l'article 29 du règlement (UE) n° 305/2011 susvisé sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des transports et de l'équipement. Cet arrêté précise les domaines de produits, figurant au tableau 1 de l'annexe IV dudit règlement, pour lesquels l'organisme est désigné.
II. ― En application du paragraphe 3 de l'article 29 du règlement (UE) n° 305/2011 susmentionné, les ministres chargés de la construction, des transports et de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, du contrôle et de l'évaluation des organismes d'évaluation technique.
La décision qui retire à un organisme d'évaluation technique sa désignation en cette qualité est motivée ; elle ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai de trois mois après que l'organisme a été appelé à présenter ses observations.
Article 5
« Mesures prises par les ministres chargés de la construction, des transports et de l'équipement :
« Décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil.
1 | Désignation des organismes notifiés, autorisés à effectuer les tâches d'évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction. | Article 2 |
2 | Désignation des organismes d'évaluation technique européenne des produits de construction | Article 4 |
Article 6
I. ― Le deuxième alinéa de l'article R. 221-22 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― produits de construction : les produits définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ; »
II. ― Le décret du 24 août 2000 susvisé relatif à la mise sur le marché des ascenseurs est modifié comme suit :
1° Le troisième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En outre, pour ce qui concerne les aspects liés à l'installation de l'ascenseur, les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, complètent les exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l'annexe I du présent décret. » ;
2° A l'annexe I, le point 4 des remarques préliminaires est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, non reprises dans le présent décret s'appliquent aux ascenseurs. »
Article 7
Le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction est abrogé.
Article 8
Les dispositions des articles 1er, 6 et 7 entrent en vigueur le 1er juillet 2013.
Article 9
La ministre de l'égalité des territoires et du logement et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.