Décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil

Décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil

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L7906IUD

Publics concernés : opérateurs économiques impliqués dans la commercialisation des produits de construction, notamment fabricants, importateurs et distributeurs ; organismes tierces parties intervenant dans la procédure de marquage CE de ces produits.

Objet : mise en œuvre du marquage CE des produits de construction en application du règlement (UE) n° 305/2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, entrent en vigueur le 1er juillet 2013 ses dispositions relatives :

― au dispositif de sanctions applicables en cas de méconnaissance des obligations prévues par le règlement ;

― à l'harmonisation de la terminologie utilisée dans le code de l'environnement et le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ;

― à l'abrogation du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, transposant la directive 89/106/CEE du Conseil.

Notice : le règlement (UE) n° 305/2011, qui abroge la directive 89/106/CEE, fixe de nouvelles exigences concernant la commercialisation et le marquage CE des produits de construction.

Dans ce nouveau cadre, le marquage CE des produits de construction dits « standards », c'est-à-dire faisant l'objet d'une norme harmonisée, fait appel à des organismes, dénommés « organismes notifiés », agissant en tant que tiers pour l'évaluation des performances de ces produits. De même, le marquage CE des produits de construction plus innovants, c'est-à-dire non couverts par une norme harmonisée, implique des organismes tierces parties, appelés organismes d'évaluation technique. Ces deux types d'organismes doivent être désignés par une autorité, l'autorité notifiante, dans chacun des pays de l'Union européenne.

Le décret comporte les mesures nationales nécessaires à l'application du règlement (UE) n° 305/2011. Ces mesures concernent :

― le dispositif de sanctions, inséré dans le code de la consommation, en cas de méconnaissance des obligations prévues par le règlement ;

― les modalités de désignation de l'autorité notifiante ;

― les conditions de désignation, de contrôle et d'évaluation des organismes notifiés ;

― les conditions de désignation, de contrôle et d'évaluation des organismes d'évaluation technique ;

― l'harmonisation de la terminologie utilisée dans le code de l'environnement et le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ;

― l'abrogation du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, transposant la directive 89/106/CEE du Conseil.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,

Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3 et R. 214-1 à R. 214-23 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 221-22 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 24 ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ;

Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Il est inséré, après la section 23 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de la consommation (partie réglementaire), une section 24 ainsi rédigée :

« Section 24

« Produits de construction

« Art. R. 214-24. - Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er et 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 2 de l'article 8, de l'article 9 et des articles 11 à 16 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil. »

Article 2

L'Etat est l'autorité notifiante prévue à l'article 40 du règlement (UE) n° 305/2011 susvisé.

Les organismes notifiés, autorisés à ce titre à exécuter en tant que tierce partie des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction, sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des transports et de l'équipement. Cet arrêté précise les modalités de suivi de ces organismes, qui comprennent notamment la remise d'un rapport annuel d'activité.

Article 3

I. ― Les organismes qui souhaitent obtenir la qualité d'organisme notifié au sens de l'article 39 du règlement (UE) n° 305/2011 susvisé adressent à l'un des ministres mentionnés à l'article 2 une demande écrite dans les conditions prévues à l'article 47 du même règlement.

A réception de la demande, les ministres disposent d'un délai de trois mois pour notifier l'organisme ou pour lui signifier le refus motivé de notification. L'absence de réponse ou de notification dans ce délai vaut rejet implicite de la demande.

II. ― Peuvent seuls être notifiés les organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) pour la réalisation des tâches relevant de la tierce partie selon le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances, tel que défini à l'annexe V du règlement (UE) n° 305/2011 susmentionné, pour lesquelles l'organisme souhaite se voir notifier.

Toutefois, un organisme qui n'est pas encore accrédité pour la réalisation des tâches considérées peut être notifié si son dossier de demande d'accréditation pour ces tâches a été déclaré recevable par le Comité français d'accréditation (COFRAC). S'il n'obtient pas l'accréditation dans un délai d'un an suivant la décision de recevabilité, la notification est retirée ; ce délai peut, sur demande motivée présentée par l'organisme au plus tard un mois avant son expiration, être prorogé de six mois.

III. ― Les ministres notifient les organismes qui satisfont aux exigences prévues à l'article 43 du règlement (UE) n° 305/2011 susmentionné.

IV. ― Les modifications de la notification d'un organisme prévues à l'article 50 du règlement (UE) n° 305/2011 susmentionné sont apportées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des transports et de l'équipement. La décision ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai de trois mois après que l'organisme a été informé des griefs qui lui sont reprochés et invité à présenter ses observations.

La notification d'un organisme ne peut être suspendue pour une durée supérieure à un an.

Article 4

I. ― Les organismes d'évaluation technique mentionnés à l'article 29 du règlement (UE) n° 305/2011 susvisé sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des transports et de l'équipement. Cet arrêté précise les domaines de produits, figurant au tableau 1 de l'annexe IV dudit règlement, pour lesquels l'organisme est désigné.

II. ― En application du paragraphe 3 de l'article 29 du règlement (UE) n° 305/2011 susmentionné, les ministres chargés de la construction, des transports et de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, du contrôle et de l'évaluation des organismes d'évaluation technique.

La décision qui retire à un organisme d'évaluation technique sa désignation en cette qualité est motivée ; elle ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai de trois mois après que l'organisme a été appelé à présenter ses observations.

Article 5

Au titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, le A intitulé : « Décisions prises conjointement avec un ou plusieurs ministres » est complété par les dispositions suivantes :

« Mesures prises par les ministres chargés de la construction, des transports et de l'équipement :

« Décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil.



1


Désignation des organismes notifiés, autorisés à effectuer les tâches d'évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction.


Article 2


2


Désignation des organismes d'évaluation technique européenne des produits de construction


Article 4


Article 6

I. ― Le deuxième alinéa de l'article R. 221-22 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« ― produits de construction : les produits définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ; »

II. ― Le décret du 24 août 2000 susvisé relatif à la mise sur le marché des ascenseurs est modifié comme suit :

1° Le troisième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En outre, pour ce qui concerne les aspects liés à l'installation de l'ascenseur, les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, complètent les exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l'annexe I du présent décret. » ;

2° A l'annexe I, le point 4 des remarques préliminaires est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4. Les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, non reprises dans le présent décret s'appliquent aux ascenseurs. »

Article 7

Le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction est abrogé.

Article 8

Les dispositions des articles 1er, 6 et 7 entrent en vigueur le 1er juillet 2013.

Article 9

La ministre de l'égalité des territoires et du logement et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de l'égalité des territoires

et du logement,

Cécile Duflot

La ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Delphine Batho

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