Article 1
Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral (partie Réglementaire) est complété par les dispositions suivantes :
« Art. R. 39-6. - Dans le cas où l'établissement de crédit refuse l'ouverture d'un compte de dépôt au mandataire financier d'un candidat à une élection, il remet à ce dernier une attestation de refus, selon les modalités prévues par l'article R. 312-3 du code monétaire et financier, et informe le mandataire financier qu'il dispose d'un droit au compte qu'il peut exercer auprès de la Banque de France et des modalités d'exercice de ce droit.
« Art. R. 39-7. - Le mandataire financier qui exerce son droit au compte auprès de la Banque de France transmet à celle-ci les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de l'économie et du ministre de l'intérieur.
« Ces documents sont fournis sans préjudice des pièces requises et des documents complémentaires susceptibles d'être demandés par l'établissement de crédit désigné par la Banque de France en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'ouverture de comptes de dépôt.
« Art. R. 39-8. - L'établissement de crédit est désigné par la Banque de France en prenant en considération les souhaits exprimés par le mandataire financier ainsi que, notamment, les parts de marché de chaque établissement concerné.
« Art. R. 39-9. - Dans le délai d'un jour ouvré prévu à l'article L. 52-6, la Banque de France communique au mandataire financier le nom et l'adresse de l'établissement de crédit désigné pour ouvrir le compte.
« Elle informe l'établissement de crédit désigné dans le même délai.
« Art. R. 39-10. - L'établissement de crédit désigné par la Banque de France informe le mandataire financier des conditions d'utilisation du compte, du prix des différents services auxquels il donne accès, notamment des moyens de paiement nécessaires au fonctionnement du compte et des engagements réciproques de l'établissement et du client. »
Article 2
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 201 est complété par l'alinéa suivant :
« 19° "Institut d'émission d'outre-mer” au lieu de "Banque de France” » ;
2° L'article R. 202 est complété par l'alinéa suivant :
« 16° "Institut d'émission d'outre-mer” au lieu de "Banque de France” » ;
3° L'article R. 203 est complété par l'alinéa suivant :
« 18° "Institut d'émission d'outre-mer” au lieu de "Banque de France” » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 204, ainsi qu'à l'article R. 214, les mots : « du décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 » ;
5° A l'article R. 271, les mots : « du décret n° 2008-170 du 22 février 2008 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 ».
Article 3
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.