Article 1
L'article R. 6223-24 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
2° Aux 2° et 3°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale ou continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise. »
Article 2
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.