Article 1
Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Formations se déroulant en dehors du temps de travail
« Art. D. 6322-79. - La durée minimum mentionnée au second alinéa de l'article L. 6322-64 est fixée à cent vingt heures. »
Article 2
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.