Décret n° 2010-423 du 28 avril 2010 pris pour l'application de l'article 885 I bis du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives prévues pour l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune des parts et actions de sociétés faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation

Décret n° 2010-423 du 28 avril 2010 pris pour l'application de l'article 885 I bis du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives prévues pour l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune des parts et actions de sociétés faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation

Lecture: 3 min

L0044IH4

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu le code général des impôts, notamment son article 885 I bis ;

Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, notamment le IV de son article 57 ;

Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, notamment le IV de son article 15 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article 301 G de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 2°, la référence au : « c » est remplacée par la référence au : « e » ;

b) Au 3°, la référence au : « d » est remplacée par la référence au : « premier alinéa du f » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « du terme de l'engagement » est inséré le mot : « collectif » et les mots : « par décès » sont supprimés ;

b) Au 1°, la référence au : « d » est remplacée par la référence au : « premier alinéa du f » ;

c) Au 3°, la référence au : « c » est remplacée par la référence au : « e » ;

d) Le 4° est complété par les mots : « et, s'il y a lieu, un document indiquant l'identité et l'adresse des cessionnaires ou donataires de titres bénéficiant de l'exonération partielle et le nombre de titres transmis à chacun d'eux. » ;

3° Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. ― A compter de la fin de l'engagement collectif de conservation, la personne qui a bénéficié ou qui continue à bénéficier du régime prévu par les dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts ou, le cas échéant, ses ayants cause à titre gratuit doit fournir chaque année :

« 1° L'attestation mentionnée au deuxième alinéa du f de cet article ;

« 2° Un document indiquant les changements ayant éventuellement affecté l'identité de la personne qui remplit la condition prévue au e du même article. »

Article 2

L'article 301 H de la même annexe au même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, la référence au : « d » est remplacée par la référence au : « premier alinéa du f » ;

2° La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« En cas de non-respect de ces seuils au-delà du délai minimum prévu au deuxième alinéa du b de l'article 885 I bis, les signataires qui respectent la condition prévue au c du même article doivent respecter les obligations déclaratives prévues au III de l'article 301 G. »

Article 3

L'article 301 I de la même annexe au même code est ainsi modifié :

Au premier alinéa, la référence au : « deuxième alinéa du e » est remplacée par la référence au : « h ».

Article 4

L'article 301 J de la même annexe au même code devient l'article 301 M et il est créé trois articles 301 J, 301 K et 301 L ainsi rédigés :

« Art. 301 J.-En cas d'opération de fusion mentionnée au neuvième alinéa du b de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu à cet article doit fournir, jusqu'à l'année suivant celle du terme de l'engagement collectif de conservation, une attestation émanant de la société bénéficiaire mentionnée à l'article 301 F certifiant que les titres reçus en contrepartie de l'opération ont été conservés.

« Art. 301 K.-En cas d'opérations de fusion ou de scission mentionnées au i de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu par cet article doit fournir, jusqu'à l'année de la transmission des titres objets de l'obligation de conservation individuelle, une attestation émanant de la société bénéficiaire mentionnée à l'article 301 F certifiant que les titres reçus en contrepartie de l'opération ont été conservés.

« Art. 301 L.-En cas d'opérations d'augmentation de capital ou d'annulation de titres mentionnées au i de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu par cet article doit fournir une attestation émanant de la société dont les titres font l'objet de l'obligation de conservation, comportant l'indication, au titre de l'année précédant celle du fait générateur de l'impôt, du nombre des titres détenus et conservés à l'issue de l'opération. Cette attestation doit être jointe à la déclaration. »

Article 5

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus