Article 1
Sans préjudice des recrutements des inspecteurs des douanes effectués en application de l'article 8 du décret du 22 mars 2007 susvisé, les inspecteurs des douanes peuvent être recrutés au titre des années 2010, 2011 et 2012 par la voie d'un examen professionnel organisé en application de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Cet examen est ouvert aux contrôleurs principaux des douanes ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade, aux contrôleurs des douanes de 1re classe ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade et aux contrôleurs des douanes de 2e classe ayant atteint au moins le 9e échelon de leur grade. La condition de détention de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé.
Article 2
Les règles d'organisation générale et la nature des épreuves de l'examen prévu à l'article 1er sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 3
Le nombre des emplois offerts à l'examen prévu à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, dans la limite d'une proportion de 50 % des recrutements effectués au titre du concours externe ouvert pour le corps d'accueil.
Article 4
Les inspecteurs des douanes recrutés par la voie de l'examen prévu à l'article 1er sont titularisés dès leur nomination.
Article 5
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.