Publics concernés : employeurs.
Objet : modification des règles de calcul des majorations entrant dans le calcul des taux nets de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles.
Entrée en vigueur : immédiate, pour la tarification 2011.
Notice : le versement annuel de la branche accidents du travail et maladies professionnelles à la branche maladie au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles était supporté intégralement par la majoration couvrant par ailleurs les frais de rééducation professionnelle et les charges de gestion. Dans la mesure où la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles concerne principalement les maladies professionnelles et que la moitié des dépenses d'indemnisation versées à ce titre par les caisses sont imputées au compte spécial qui est couvert par une autre majoration, les règles de calcul de ces deux majorations dites M2 et M3 sont modifiées afin de faire supporter pour moitié par chacune d'entres elles la charge liée au versement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles à la branche maladie.
Référence : la réglementation, dans sa version résultant de cette modification, peut être consultée sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 242-6-4 ;
Vu le décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 novembre 2010,
Décrète :
Article 1
L'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « le versement annuel mentionné à l'article L. 176-1 » sont remplacés par les mots : « 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, » ;
b) Au 3°, les mots : « la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-3, » sont remplacés par les mots : « la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-3 et 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, ».
Article 2
Au quarante-sixième alinéa de l'article 1er du décret du 5 juillet 2010 susvisé, après les mots : « une incapacité permanente est classé », est ajouté le mot : « dans ».
Article 3
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2010.
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin