Décret n° 2010-1004 du 30 août 2010 relatif au seuil déterminant le régime applicable aux opérations de regroupement de crédits

Décret n° 2010-1004 du 30 août 2010 relatif au seuil déterminant le régime applicable aux opérations de regroupement de crédits

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L9776IMZ

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 313-15 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, notamment ses articles 22, 53 et 61 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 juillet 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

La section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :

« Section 7

« Regroupement de crédits »

2° Il est inséré un article R. 313-11 ainsi rédigé :

« Art.R. 313-11.-Le seuil mentionné à l'article L. 313-15 est atteint lorsque la part des crédits immobiliers, au sens des dispositions de l'article L. 312-2, représente 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits.

Le montant des crédits immobiliers inclut tous les coûts, les intérêts, les commissions, les taxes, les pénalités et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour le remboursement de ces crédits. Ces frais ne sont inclus dans le montant des crédits immobiliers que pour autant qu'ils figurent dans le montant total de l'opération de regroupement de crédits. »

Article 2

Le titre Ier du livre III du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions relatives à l'outre-mer

« Art. R. 315-1. - L'article R. 313-11 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 3

L'article 1er du présent décret entre en vigueur à la date prévue par le deuxième alinéa du I de l'article 61 de la loi du 1er juillet 2010 susvisée.

L'article 2 du présent décret entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I du même article.

Article 4

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

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