CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Les Français inscrits sur les listes électorales consulaires peuvent voter par voie électronique pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger.
Toutefois, un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe la liste des pays depuis lesquels la transmission de flux informatiques chiffrés est impossible ou interdite.
Article 2
L'électeur conserve la possibilité de voter selon les autres modes d'expression du suffrage prévus à l'article 6 de la loi du 7 juin 1982 susvisée tant qu'il n'a pas validé son vote par voie électronique dans les conditions fixées à l'article 19 du présent décret.
L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique n'est plus admis à voter, ni par correspondance sous pli fermé, ni en se présentant dans l'un des bureaux de vote ouverts le jour du scrutin.
Article 3
Le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les électeurs sur les modalités d'accès au système de vote par voie électronique et sur son fonctionnement général, selon les modalités prévues à l'article 30-4 du décret du 6 avril 1984 susvisé.
Article 4
Le vote par voie électronique s'exerce pendant une période définie par arrêté du ministre des affaires étrangères qui prend fin au plus tard le troisième jour précédant le jour du scrutin, à 12 heures (heure légale de Paris).
CHAPITRE II : TRAITEMENTS AUTOMATISES DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL RELATIVES AU VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE
Article 5
Il est créé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères pris dans les conditions prévues au II de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « urne électronique ».
Ces traitements ne comportent aucun lien de nature à permettre l'établissement d'une correspondance entre l'identité d'un électeur et l'expression de son vote.
Ils font l'objet de mesures de chiffrement.
Article 6
Le fichier des électeurs permet, sur la base des listes électorales consulaires établies dans les conditions prévues par la loi du 31 janvier 1976 susvisée :
1° Aux électeurs d'accéder, à l'aide des instruments d'authentification prévus à l'article 17, au scrutin par voie électronique ;
2° A chacun des bureaux de vote prévus à l'article 32 du décret du 6 avril 1984 susvisé d'identifier sur les listes d'émargement les électeurs ayant pris part au scrutin par voie électronique.
Article 7
L'urne électronique permet de recenser, pour chacun des bureaux de vote prévus à l'article 32 du décret du 6 avril 1984 susvisé, les votes exprimés par voie électronique.
Article 8
Préalablement à sa mise en œuvre, le système de vote par voie électronique fait l'objet d'une expertise indépendante portant sur les garanties apportées à la confidentialité, la sécurité, la sincérité et au contrôle du scrutin.
L'expert indépendant a accès au code source du système de vote. Il remet son rapport au ministre des affaires étrangères, au bureau du vote par voie électronique et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
CHAPITRE III : BUREAU DU VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE
Article 9
Un bureau du vote par voie électronique est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations de vote par voie électronique et du dépouillement du scrutin.
Il se réunit à l'ouverture et à la clôture des opérations de vote par voie électronique afin de procéder aux opérations prévues aux articles 18 et 20 à 22. Il se réunit également en tant que de besoin au cours des opérations de vote.
Article 10
Le bureau du vote par voie électronique est composé :
1° Du secrétaire général de l'Assemblée des Français de l'étranger, président ;
2° De quatre assesseurs et de leurs suppléants respectifs, désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger ;
3° D'un secrétaire, désigné par le ministre des affaires étrangères.
La composition du bureau du vote par voie électronique est rendue publique par arrêté du ministre des affaires étrangères.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.
Le bureau ne délibère valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents.
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
Article 11
Le bureau du vote par voie électronique est assisté par un comité technique dont les membres sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères en raison de leur compétence dans les domaines couverts par les opérations de vote par voie électronique.
L'expert indépendant mentionné à l'article 8 est membre du comité technique.
Article 12
Le bureau du vote par voie électronique veille au bon déroulement des opérations électorales. Il vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret et la sincérité du scrutin, et en particulier les mesures prises pour :
1° Etablir et maintenir le caractère distinct et dépourvu de tout lien des deux traitements automatisés prévus à l'article 5 ;
2° Garantir la confidentialité du fichier des électeurs ;
3° Procéder au chiffrement des bulletins de vote et à leur conservation dans l'urne électronique ;
4° Assurer la conservation des différents supports d'information pendant et après le déroulement du scrutin.
Il vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés.
Article 13
Toute facilité est accordée aux membres du bureau du vote par voie électronique et toute information utile leur est communiquée pour leur permettre d'assurer une surveillance effective de l'ensemble des opérations électorales.
Article 14
En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le bureau du vote par voie électronique est compétent pour prendre, après consultation du comité technique, toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif des opérations de vote par voie électronique.
Article 15
Le bureau du vote par voie électronique tient un procès-verbal, composé de pages numérotées. Sont consignés au procès-verbal les constatations faites par le bureau du vote par voie électronique au cours des opérations de vote, les résultats du vote par voie électronique ainsi que, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin et les interventions effectuées sur le système de vote.
Tout électeur, tout candidat ou membre de liste ainsi que les délégués prévus à l'article 16 peuvent consulter le procès-verbal du vote et y consigner leurs observations relatives aux opérations de vote.
Article 16
Les partis ou groupements politiques et les associations représentatives des Français établis hors de France, lorsqu'ils présentent des candidats ou des listes dans au moins trois circonscriptions électorales, peuvent désigner un délégué habilité à contrôler l'ensemble des opérations du vote par voie électronique. A cette fin, les délégués ainsi désignés peuvent assister avec voix consultative aux réunions du bureau du vote par voie électronique.
CHAPITRE IV : OPERATIONS DE VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE
Article 17
L'identité des électeurs souhaitant voter par voie électronique est attestée par les instruments d'authentification, prévus par arrêté du ministre des affaires étrangères pris dans les conditions prévues au II de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Ceux-ci sont créés et transmis au fichier des électeurs de façon à en garantir la confidentialité.
Article 18
Avant l'ouverture du vote par voie électronique, une clé de dépouillement distincte et strictement personnelle est remise à chacun des membres titulaires et suppléants du bureau du vote par voie électronique, selon des modalités qui en garantissent la confidentialité.
Le bureau du vote par voie électronique constate que l'urne électronique est vide, s'assure du scellement du système de vote puis déclare le vote ouvert.
Article 19
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide des instruments d'authentification prévus à l'article 17, exprime puis valide son vote.
La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
Le vote est anonyme. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée.
La transmission du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'envoi d'un récépissé qui lui permet de vérifier la prise en compte de son vote.
Article 20
Le bureau du vote par voie électronique, après avoir déclaré le scrutin clos, vérifie l'intégrité du système de vote.
Le contenu de l'urne électronique, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs en sont extraits pour être figés, horodatés et scellés.
Le bureau du vote par voie électronique reçoit les listes d'émargement en double exemplaire, sur supports scellés et non réinscriptibles. Il en contrôle l'intégrité et l'origine et vérifie que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur ces listes d'émargement.
Le bureau du vote par voie électronique annexe un exemplaire du support contenant les listes d'émargement au procès-verbal du vote par voie électronique. Il remet l'autre exemplaire au ministre des affaires étrangères ou à son représentant, qui édite les listes d'émargement afin de les transmettre aux bureaux de vote mentionnés à l'article 32 du décret du 6 avril 1984 susvisé.
Article 21
A la clôture de l'ensemble des bureaux de vote, les membres du bureau du vote par voie électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article 18. A la clôture du scrutin, l'urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote par voie électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article.
Aucun résultat partiel n'est accessible durant le déroulement du scrutin. Les résultats du vote par voie électronique ne font pas l'objet d'une proclamation distincte.
Le décompte des suffrages fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal du vote par voie électronique.
Les membres du bureau du vote électronique paraphent le procès-verbal puis le remettent au ministre des affaires étrangères ou à son représentant. Ce dernier transmet aux bureaux de vote mentionnés à l'article 32 du décret du 6 avril 1984 susvisé les résultats du vote par voie électronique. Ces résultats sont ajoutés à ceux issus des autres modes d'expression du suffrage prévus à l'article 6 de la loi du 7 juin 1982 susvisée.
Article 22
Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur les traitements prévus à l'article 5 sont conservés sous scellés, sous le contrôle du bureau du vote par voie électronique. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé à la destruction de ces supports et données, sous le contrôle du bureau du vote par voie électronique.
Article 23
Sont et demeurent abrogés les décrets n° 2003-396 du 29 avril 2003 et n° 2006-285 du 13 mars 2006.
Article 24
Le ministre des affaires étrangères et européennes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.