Article 1
L'article 1er du décret du 17 octobre 1988 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le nombre d'habitants à retenir est celui de la population totale, telle qu'elle est définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales ; »
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Le taux en vigueur dans la commune s'entend du taux d'imposition résultant des décisions de la commune augmenté, le cas échéant, de celui fixé par le syndicat de communes recourant aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales ; »
3° Au 6°, les mots : « visées à l'article L. 251-4, alinéa 2, du code des communes » sont remplacés par les mots : « mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales ».
Article 2
L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Le préfet communique sans délai les informations mentionnées au I ci-dessus au président du conseil général du département d'implantation, qui demande à chaque établissement dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement de lui communiquer, conformément au a du 2° du II de l'article 1648 A précité, la liste non nominative de ses salariés par commune de résidence sur l'ensemble du territoire national. Le conseil général du département d'implantation établit la liste des départements comptant sur leur territoire des communes satisfaisant aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du 5° du I de l'article 4 du présent décret, et la communique au préfet. »
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― Le préfet du département d'implantation communique sans délai les informations mentionnées au I aux préfets des départements figurant sur la liste mentionnée au II et aux préfets des départements où sont implantés des barrages-réservoirs et barrages-retenues au sens du b du 2° du II de l'article 1648 A précité. Chaque préfet destinataire de ces informations les communique sans délai au président du conseil général. »
Article 3
Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 3 du même décret, les mots : « la communication prévue à l'article 2-II » sont remplacés par les mots : « la communication prévue à la dernière phrase du III de l'article 2 ».
Article 4
Au 4° du I de l'article 4 du même décret, les mots : « communes, groupements de communes et organismes mentionnés à l'article 4 de la loi du 10 juillet 1970 susvisée » sont remplacés par les mots : « communes et des groupements de communes ».
Article 5
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.