Article 1
Le titre III du livre IV du code de commerce (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° A l'article R. 430-2, les mots : « l'administration » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence ».
2° A l'article R. 430-3, les mots : « à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence ».
3° A l'article R. 430-4, les mots : « le ministre chargé de l'économie est informé » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence est informée ».
4° A l'article R. 430-5, les mots : « du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de la concurrence ».
5° L'article R. 430-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 430-6.-Lorsqu'une décision a été prise en application des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 ou L. 430-9, l'Autorité de la concurrence ou, le cas échéant, le ministre chargé de l'économie en rendent public le sens dans les cinq jours ouvrables suivant la décision. »
6° L'article R. 430-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 430-7.-Les décisions mentionnées à l'article L. 430-5 sont notifiées à l'auteur ou aux auteurs de la notification de l'opération de concentration mentionnée à l'article L. 430-3, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.
Lorsqu'elles reçoivent notification des décisions prises en application des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 et L. 430-9, les entreprises concernées disposent d'un délai de quinze jours pour indiquer à l'Autorité de la concurrence ou, le cas échéant, au ministre chargé de l'économie les mentions qu'elles considèrent comme relevant du secret des affaires. »
7° L'article R. 430-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 430-9.-En cas d'annulation totale ou partielle d'une décision prise par l'Autorité de la concurrence ou par le ministre chargé de l'économie sur le fondement des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 ou L. 430-9 et s'il y a lieu à réexamen du dossier, les entreprises concernées qui ont procédé à la notification soumettent une notification actualisée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision du Conseil d'Etat. »
8° A l'article R. 430-10, les mots : « le ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence » et la dernière phrase est supprimée.
9° Les articles R. 430-1 et R. 430-8sont abrogés.
Article 2
Le titre V du même livre du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 450-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'enquêteur » sont remplacés par les mots : « d'un agent mentionné à l'article L. 450-1 » ;
b) Dans la première phrase du second alinéa, les mots : « les enquêteurs » sont remplacés par les mots : « les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence » ;
c) Dans la seconde phrase du second alinéa, les mots : « les enquêteurs » sont remplacés par les mots : « les agents des services d'instruction de l'Autorité ».
2° A l'article R. 450-2 :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« L'ordonnance mentionnée à l'article L. 450-4 indique les voies et délais de recours dont dispose l'occupant des lieux ou son représentant » ;
b) Au deuxième alinéa actuel, le mot : « enquêteurs » est remplacé par les mots : « agents mentionnés à l'article L. 450-1 ».
Article 3
Le titre VI du même livre du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 461-3 :
a) Il est inséré, avant le dernier alinéa actuel, un alinéa rédigé comme suit :
« Il peut aussi déléguer sa signature à un rapporteur général adjoint ou à un agent d'encadrement. »
b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de vacance du poste de rapporteur général, un intérim est assuré par le rapporteur général adjoint le plus ancien dans la fonction. »
2° A l'article R. 461-5, les mots : « le président du Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots : « le rapporteur général ».
3° A l'article R. 461-7, la première phrase du premier alinéa et le second alinéa sont supprimés.
4° A l'article R. 461-8, le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Ce règlement intérieur est publié au Journal officiel de la République française. »
5° L'article R. 462-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 462-4. - Les décisions de l'Autorité prévues à l'article L. 464-8 sont annexées au rapport d'activité prévu à l'article L. 461-5. »
6° A l'article R. 463-12, les mots : « le président du Conseil de la concurrence ou un vice-président délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le rapporteur général » et le mot : « jugée » est remplacé par le mot : « examiné ».
7° A l'article R. 464-8, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 461-3 prises à la suite d'une saisine du ministre chargé de l'économie en application du quatrième alinéa de l'article L. 464-9, aux parties concernées et au ministre chargé de l'économie. »
8° Le dernier alinéa de l'article R. 464-28 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions et les publie sur son site internet. Cette publication fait courir le délai de recours à l'égard des tiers. »
9° A l'article R. 464-29, le mot : « président » est remplacé par les mots : « rapporteur général ».
Article 4
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.