CHAPITRE IER : ORGANISATION ET MISSIONS DES DIRECTIONS REGIONALES DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
Article 1
Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont des services déconcentrés communs au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Dans chaque région, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi exerce, sous l'autorité du préfet de région et, pour les missions relevant de sa compétence, sous l'autorité fonctionnelle du préfet de département, les missions définies à l'article 2, à l'exception de celles relatives aux actions d'inspection de la législation du travail mentionnées au 1° dudit article, d'une part, et, d'autre part, des pouvoirs d'enquête et d'investigation exercés sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
Article 2
Sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est chargée :
1° De la politique du travail et des actions d'inspection de la législation du travail ;
2° Des actions de développement des entreprises et de l'emploi, notamment dans les domaines de l'innovation et de la compétitivité des entreprises, en France et à l'étranger, du marché du travail, de la formation professionnelle continue, de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales, des services et du tourisme, ainsi que de celles, définies par le ministre chargé de l'économie, dans les domaines de l'intelligence économique et, pour ce qui la concerne, de la sécurité économique ;
3° Des actions de contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises, de protection économique des consommateurs et de sécurité des consommateurs ainsi que de contrôle dans le domaine de la métrologie.
En relation, le cas échéant, avec d'autres administrations compétentes, la direction régionale assure le pilotage des politiques de l'Etat susmentionnées, au besoin en élaborant un plan d'action régional, et évalue la performance de leur application.
Elle met en œuvre les actions de développement des entreprises, celles relatives aux relations commerciales entre entreprises, ainsi que les actions en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle.
Article 3
I. ― Chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comprend les pôles suivants :
― un pôle « politique du travail », chargé des actions relevant du 1° de l'article 2 ;
― un pôle « entreprises, emploi et économie », chargé des actions mentionnées au 2° de l'article 2 ;
― un pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie », chargé des actions mentionnées au 3° de l'article 2.
En outre, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peuvent disposer d'un secrétariat général.
II. ― Chaque direction régionale comprend également des unités territoriales.
III. ― Les unités territoriales comportent des sections d'inspection du travail. La délimitation géographique d'une section peut recouvrir tout ou partie d'une ou plusieurs unités territoriales dans les conditions prévues à l'article R. 8122-9 du code du travail.
IV. ― Lorsque la démographie, les conditions économiques ou les caractéristiques des bassins d'emploi le justifient, des unités territoriales dont le ressort n'est pas départemental peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi et de l'économie, sur proposition du préfet de région.
Article 4
I. ― A l'annexe au décret du 31 mars 2009 susvisé, sont ajoutés les mots : « ― décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ».
II. ― Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est nommé dans l'emploi de directeur régional de l'administration territoriale de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 31 mars 2009 précité.
Le directeur régional est assisté par un ou plusieurs adjoints nommés dans l'emploi de directeur régional adjoint de l'administration territoriale de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 31 mars 2009 précité et qui peuvent exercer, notamment, les fonctions de responsable de pôle, de responsable d'unité territoriale ou, le cas échéant, de secrétaire général.
III. ― Les responsables des unités territoriales sont nommés par arrêté des ministres intéressés, pris après avis du directeur régional, à l'exception de ceux qui sont nommés dans l'emploi de directeur régional adjoint.
IV. ― Le directeur régional et le chef du pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclusivement donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant ou de prestataire de services sont tenus d'en faire la déclaration auprès du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Article 5
Le ressort territorial des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi mentionnées à l'annexe I au présent décret est étendu à d'autres régions mentionnées à la même annexe, pour réaliser des enquêtes relatives aux pratiques à caractère anticoncurrentiel.
Pour les enquêtes nécessitant l'autorisation de visites et saisies prévue à l'article L. 450-4 du code de commerce, les chefs des pôles « concurrence, consommation et répression des fraudes » demandent cette autorisation au juge, par délégation du ministre chargé de l'économie.
Le ressort territorial des directions régionales mentionnées à l'annexe II au présent décret est étendu à d'autres régions mentionnées à la même annexe, pour réaliser des enquêtes relatives aux produits vitivinicoles, spiritueux, vins aromatisés et produits et matériels susceptibles d'être utilisés pour leur élaboration, leur traitement et leur manipulation tels que définis par les règlements communautaires.
Article 6
Le code du travail (partie réglementaire nouvelle) est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le second alinéa de l'article R. 8112-1 est complété par les mots suivants : « ou, le cas échéant, à l'exécution de celles de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en ce qui concerne les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » ;
2° Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la huitième partie, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
« Art. R. 8122-10. - Dans le cadre des directives du directeur général du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi :
« 1° Met en œuvre au plan régional la politique définie par les pouvoirs publics afin d'améliorer les relations collectives et individuelles et les conditions de travail dans les entreprises ;
« 2° Définit les orientations générales des actions d'inspection de la législation du travail, qu'il organise, coordonne, suit et évalue ;
« 3° Coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle, en matière d'inspection de la législation du travail, de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. A ce titre, il est tenu informé par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail de ses interventions dans la région ;
« 4° Assure le suivi de la négociation collective dans les entreprises et au niveau territorial ;
« 5° Est chargé des relations avec les autorités judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail ;
« 6° Exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur ou sur le fondement de telles dispositions.
« Art. R. 8122-11. - Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail et aux responsables d'unités territoriales chargées des politiques du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de développement des entreprises.
« En accord avec le délégant, ceux-ci peuvent donner délégation pour signer des actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous leur autorité. Le directeur régional peut mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir ces chefs de service aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous leur autorité.
« Les responsables d'unité territoriale exercent, au nom du directeur régional, le pouvoir hiérarchique sur les agents chargés des actions d'inspection de la législation du travail. »
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 7
I. ― Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au plus tard le 1er juillet 2010.
II. ― Les dispositions du présent décret, dès lors qu'elles concernent les opérations d'exécution des dépenses et des recettes relevant de la compétence de l'ordonnateur pour les crédits de la mission « Travail et emploi », entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la création de la direction régionale.
Article 8
I. ― En application de l'article 8 du décret du 27 février 2009 susvisé, les missions de développement industriel et de métrologie exercées pour le compte du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement sont maintenues au sein de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement jusqu'à la création de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
II. ― Lorsque la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est créée avant la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, elle assure, en application de l'article 2, les missions de développement industriel et de métrologie exercées jusque-là par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Article 9
I. ― Jusqu'à la création, dans les départements, d'un service déconcentré de l'Etat auquel seront notamment dévolues des missions en matière de concurrence, de consommation et de répression des fraudes, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comprend, dans chaque département de la région, une unité chargée de conduire des actions dans ces domaines.
II. ― Les responsables de ces unités départementales sont nommés, après avis du directeur régional, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'industrie. Ceux d'entre eux dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant, d'agriculteur ou de prestataire de services sont tenus d'en faire la déclaration au service en précisant l'étendue géographique où s'exerce cette activité.
Article 10
I. ― Les comités techniques paritaires régionaux institués auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, en tant qu'il traite des questions de développement industriel et de métrologie, du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement demeurent compétents, dans chaque région, à compter de la date de création de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour connaître des questions intéressant les services pour lesquels ils ont été créés. Jusqu'à l'installation, auprès de chaque directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'un comité technique paritaire régional compétent pour connaître de toutes les questions intéressant l'ensemble des services relevant de l'autorité de celui-ci, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2010, les comités techniques paritaires régionaux précités sont placés auprès de chacun de ces directeurs, qui peuvent les réunir conjointement. Le comité technique paritaire régional chargé des questions de développement industriel et de métrologie reste également placé auprès du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour les autres questions relevant de sa compétence.
La durée des mandats de leurs membres est, en tant que de besoin, prorogée dans les mêmes conditions.
II. ― Les dispositions du I ne sont toutefois applicables au comité technique paritaire régional institué auprès du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement que jusqu'à la date de création, pour chaque région, d'un comité technique paritaire placé auprès du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 11
I. ― Dans les dispositions réglementaires en vigueur relatives au développement industriel et à la métrologie, les références aux directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et à leurs directeurs sont remplacées par des références, respectivement, aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et à leurs directeurs.
II. ― Dans l'ensemble des autres dispositions réglementaires en vigueur, les références aux directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux directions régionales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux directions régionales du commerce extérieur, aux délégations régionales au tourisme et à leurs directeurs ou délégués ainsi que les références aux délégués régionaux au commerce et à l'artisanat sont remplacées par des références, respectivement, aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et à leurs directeurs.
Article 12
I. ― Dès lors qu'est créée la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, au sein des commissions à caractère consultatif comportant une proportion fixe de représentants de l'administration de l'Etat, les représentants de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction régionale du commerce extérieur, de la délégation régionale au tourisme et le délégué régional au commerce et à l'artisanat sont remplacés, en nombre égal, par des représentants de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Au sein des commissions à caractère consultatif dont la composition n'obéit pas à une telle règle, les représentants des directions régionales mentionnées à l'alinéa précédent sont remplacés par un seul représentant de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
II. ― Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux instances comportant une représentation de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement au titre de ses missions de développement industriel ou de métrologie.
Article 13
I. ― Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de la création, selon les modalités prévues à l'article 7, de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
II. ― A cette même date, dans chaque région concernée :
1° Cessent d'être applicables :
a) La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du tourisme (partie réglementaire) ;
b) Les décrets du 6 septembre 1982, du 21 novembre 1994, du 28 décembre 1994 et du 12 décembre 2001 susvisés ;
c) Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la huitième partie du code du travail (partie réglementaire nouvelle) ;
2° Dans les limites de sa circonscription territoriale, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi devient compétent pour fixer la localisation et la délimitation des sections d'inspection ;
3° Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi régi par le décret du 1er août 2000 susvisé ou par le décret du 30 janvier 2007 susvisé et qui ne sont pas nommés dans un emploi régi par le décret du 31 mars 2009 précité conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la suppression de l'emploi dans lequel ils étaient détachés du fait de la création de la direction régionale régie par le présent décret, le bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié au cours des douze derniers mois.
III. ― A la date de la création de la dernière direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au plus tard le 1er juillet 2010, dans chaque région concernée :
1° Les décrets du 6 septembre 1982, du 21 novembre 1994, du 28 décembre 1994 et du 12 décembre 2001 précités sont abrogés ;
2° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du tourisme (partie réglementaire) est modifiée ainsi qu'il suit :
a) L'intitulé de la sous-section est remplacé par l'intitulé suivant : « Services déconcentrés en région » ;
b) L'article R. 122-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 122-29.-Le ministre chargé du tourisme dispose, à titre de services déconcentrés, des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. » ;
c) Les articles R. 122-30 et R. 122-31 sont abrogés ;
3° Le second alinéa de l'article R. 8112-1 du code du travail (partie réglementaire nouvelle) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre l'exercice de ces attributions principales, il concourt à l'exécution des missions de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en ce qui concerne les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. » ;
4° Le chapitre II du titre II du livre Ier de la huitième partie du code du travail (partie réglementaire nouvelle) est modifié ainsi qu'il suit :
a) La division en sections est supprimée ;
b) Les articles R. 8122-1 à R. 8122-7 sont abrogés ;
c) A l'article R. 8122-9, les mots : « le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;
d) Les articles R. 8122-8, R. 8122-9, R. 8122-10 et R. 8122-11 deviennent, respectivement, les articles R. 8122-3, R. 8122-4, R. 8122-1 et R. 8122-2 ;
e) A l'article R. 8122-2, les mots : « l'article R. 8122-10 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 8122-1 ».
Article 14
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celles des articles 2, 5, 6, 13 et 15, ainsi que des II, III et IV de l'article 3.
Article 15
Le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Article 16
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi, le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, la secrétaire d'Etat chargée du commerce extérieur et le haut-commissaire aux solidarités actives, haut-commissaire à la jeunesse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E I
DIRECTIONS RÉGIONALES DONT LE RESSORT TERRITORIAL EST ÉTENDU POUR LES ENQUÊTES
PORTANT SUR DES PRATIQUES À CARACTÈRE ANTICONCURRENTIEL
DÉNOMINATION DES DIRECTIONS RÉGIONALES | RESSORT TERRITORIAL |
---|---|
Direction régionale du Nord | Nord - Pas-de-Calais Picardie |
Direction régionale de Lorraine | Champagne-Ardenne Lorraine Alsace |
Direction régionale de Rhône-Alpes | Bourgogne Franche-Comté Rhône-Alpes Auvergne |
Direction régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur | Languedoc-Roussillon Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse |
Direction régionale d'Aquitaine | Aquitaine Midi-Pyrénées Limousin Poitou-Charentes |
Direction régionale des Pays de la Loire | Bretagne Pays de la Loire Centre |
A N N E X E I I
DÉNOMINATION DES DIRECTIONS RÉGIONALES | RESSORT TERRITORIAL |
---|---|
Direction régionale d'Alsace | Alsace Lorraine |
Direction régionale d'Aquitaine | Aquitaine, à l'exclusion des départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques Limousin Départements de la Charente et de la Charente-Maritime |
Direction régionale de Bourgogne | Bourgogne, à l'exclusion du département de la Nièvre Rhône-Alpes, à l'exclusion des départements de l'Ardèche et de la Drôme Franche-Comté |
Direction régionale de Champagne-Ardenne | Champagne-Ardenne Département de l'Aisne |
Direction régionale de Languedoc-Roussillon | Languedoc-Roussillon Département de la Haute-Loire |
Direction régionale de Midi-Pyrénées | Midi-Pyrénées Départements du Cantal, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques |
Direction régionale des Pays de la Loire | Pays de la Loire Centre Auvergne, à l'exclusion des départements du Cantal et de la Haute-Loire Départements de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Nièvre |
Direction régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse Départements de l'Ardèche et de la Drôme |