CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2002 634 DU 29 AVRIL 2002
Article 1
L'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. »
2° Après le second alinéa, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6. »
Article 2
Après le premier alinéa de l'article 2 du même décret du 29 avril 2002, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont et demeurent applicables aux agents en service à l'étranger. »
Article 3
Il est rétabli des articles 5 et 6 dans le même décret ainsi rédigés :
« Art. 5. ― Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.
« Art. 6. ― Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 5 :
« I. ― Les jours ainsi épargnés n'excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.
« II. ― Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante :
« 1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 ou le magistrat mentionné à l'article 2 bis opte dans les proportions qu'il souhaite :
« a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6-1 ;
« b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 ;
« c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 6-3.
« Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice d'une option.
« En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire ou le magistrat, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.
« 2° L'agent non titulaire mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite :
« a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 ;
« b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 6-3.
« Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice d'une option.
« En l'absence d'exercice d'une option par l'agent non titulaire, les jours excédant ce seuil sont indemnisés dans les conditions prévues au a. »
Article 4
Après l'article 6 du même décret, sont insérés les articles 6-1 à 6-3 ainsi rédigés :
« Art. 6-1. ― I. ― Chaque jour mentionné au a du 1° du II de l'article 6 et pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique est valorisé en application de la formule suivante : " V = M / (P + T) ”, dans laquelle :
« " V ” correspond à l'indemnité versée au bénéficiaire et constituant l'assiette des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique mentionnée au III ;
« " M ” correspond au montant forfaitaire par catégorie statutaire mentionné à l'article 6-2 ;
« " P ” correspond à la somme des taux de la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de la contribution au remboursement de la dette sociale instituée par le I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dont l'assiette est définie par l'article L. 136-2 de ce même code ;
« " T ” correspond aux taux de cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction publique supportés par le bénéficiaire et l'employeur et définis au III.
« II. ― L'indemnité mentionnée au I n'est pas prise en compte dans l'assiette des éléments de rémunération auxquels s'applique la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.
« III. ― Par dérogation à l'article 3 du décret du 18 juin 2004 susmentionné, l'indemnité mentionnée au I donne lieu à une cotisation à la charge du bénéficiaire dont le taux, égal à 100 %, est diminué de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
« L'employeur supporte une cotisation dont le taux est identique à celle mise à la charge du bénéficiaire.
« Art. 6-2. ― Chaque jour mentionné au b du 1° et au a du 2° du II de l'article 6 est indemnisé à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
« Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer.
« Art. 6-3. ― Chaque jour mentionné au c du 1° et au b du 2° du II de l'article 6 est maintenu sur le compte épargne-temps sous réserve que la progression du nombre de jours inscrits au-delà du seuil mentionné au II de ce même article, qui en résulte, n'excède pas un plafond annuel et que le nombre total de jours inscrits sur le compte n'excède pas un plafond global.
« Ces deux plafonds sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
« Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. »
Article 5
Le second alinéa de l'article 8 du même décret est supprimé.
Article 6
Après l'article 10 du même décret, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. ― En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps bénéficient à ses ayants droit. Ils donnent lieu à une indemnisation dont les montants, fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, sont identiques à ceux mentionnés à l'article 6-2. »
CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2008 1136 DU 3 NOVEMBRE 2008
Article 7
L'article 4 du décret du 3 novembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° En tête du premier alinéa, il est inséré un I.
2° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Pour les agents n'ayant pas exercé cette option avant cette date, ce délai est réouvert jusqu'au 31 décembre 2009.
« Sous réserve que ces jours n'aient pas été consommés à la date de l'option, ces jours sont retranchés du compte épargne-temps, à cette date. »
3° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Les montants de cette indemnisation sont fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer. »
4° a) Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « l'indemnité » sont remplacés par les mots : « l'indemnisation » ;
b) Après la première phrase, il est inséré la phrase suivante :
« Si la durée de versement qui en résulte est supérieure à quatre ans, l'indemnisation est versée en quatre fractions annuelles d'égal montant, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1065 du 28 août 2009. »
5° Un III est inséré en tête du quatrième alinéa.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 8
I. ― Par dérogation au II de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, l'option au titre du nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2008 intervient au plus tard le 31 décembre 2009, après application, le cas échéant, de l'option instituée par l'article 4 du décret du 3 novembre 2008 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, et dès lors que ceux-ci sont encore disponibles.
II. ― Lorsque, au plus tard le 31 décembre 2009, l'agent opte, dans les proportions qu'il souhaite, pour une prise en compte, le cas échéant, au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique conformément aux dispositions de l'article 6-1 dans sa rédaction issue du présent décret ou pour une indemnisation conformément à l'article 6-2 dans sa rédaction issue du présent décret, pour les jours excédant le seuil mentionné à l'article 5 dans sa rédaction issue du présent décret, le versement qui en résulte s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde. Si la durée de versement qui en résulte est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d'égal montant.
Toutefois, si l'agent cesse définitivement ses fonctions en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel dû à la cessation de ses fonctions lui est versé à cette date.
Article 9
I. ― L'agent titulaire d'un compte épargne-temps peut demander, au plus tard le 31 décembre 2009, le maintien de tout ou partie des jours inscrits sur le compte en vue d'une utilisation sous forme de congés, devant être pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.
Les jours concernés par cette demande de maintien sont ceux inscrits sur le compte au 31 décembre 2008, après application, le cas échéant, de l'option instituée par l'article 4 du décret du 3 novembre 2008 susmentionné, dans sa rédaction issue du présent décret, et dès lors que ceux-ci sont disponibles à la date de la demande.
II. - En l'absence de demande de l'agent, les jours mentionnés au second alinéa du I sont régis par les dispositions des articles 5 et 6 dans leur rédaction issue du présent décret, à l'exception du plafond global mentionné à l'article 6-3 dans sa rédaction issue du présent décret.
Les jours excédant le seuil mentionné à l'article 5 dans sa rédaction issue du présent décret donnent lieu à une prise en compte, le cas échéant, au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique conformément aux dispositions de l'article 6-1 dans sa rédaction issue du présent décret ou à une indemnisation conformément à l'article 6-2 dans sa rédaction issue du présent décret, dans les proportions que souhaite l'agent.
Le versement qui en résulte s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde. Si la durée de versement est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d'égal montant.
Toutefois, si l'agent cesse définitivement ses fonctions en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel dû à la cessation de ses fonctions lui est versé à cette date.
III. - La part de ces jours ne faisant pas l'objet de la demande mentionnée au I donne lieu à une prise en compte, le cas échéant, au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique conformément aux dispositions de l'article 6-1 dans sa rédaction issue du présent décret ou à une indemnisation conformément à l'article 6-2 dans sa rédaction issue du présent décret, dans les proportions que souhaite l'agent.
Le versement qui en résulte s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde. Si la durée de versement est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d'égal montant.
IV. - Lorsque l'agent a maintenu des jours sur le compte dans les conditions mentionnées au I, il peut épargner en sus, pour compter de 2009, des jours conformément aux articles 5 et 6 dans leur rédaction issue du présent décret.
V. - Toutefois, l'agent peut, à tout moment, demander l'application aux jours ayant fait l'objet de la demande mentionnée au I des dispositions mentionnées aux articles 5 et 6 dans leur rédaction issue du présent décret, à l'exception du plafond global mentionné à l'article 6-3 dans sa rédaction issue du présent décret.
Les jours excédant le seuil mentionné à l'article 5 dans sa rédaction issue du présent décret sont pris en compte, le cas échéant, au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique conformément aux dispositions de l'article 6-1 dans sa rédaction issue du présent décret, ou indemnisés conformément à l'article 6-2 dans sa rédaction issue du présent décret, dans les proportions que souhaite l'agent.
Le versement qui en résulte s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde. Si la durée de versement est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d'égal montant.
Article 10
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.