Article 1
A compter du 1er janvier 2009, l'acheminement, au domicile du titulaire, d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion autre qu'un cyclomoteur tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route donne lieu au versement par celui-ci d'une redevance.
Toutefois, la redevance n'est pas due pour l'acheminement d'un nouveau certificat d'immatriculation réédité à la suite d'une erreur de saisie.
Article 2
Le tarif de la redevance est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Il est fonction du coût de l'acheminement.
Article 3
Le produit de la redevance fait l'objet du versement prévu susvisé au 2° de l'article 14 du décret du 22 février 2007 susvisé portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés.
Article 4
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.