Article 1
Le bénéfice du tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel, prévu au V de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, est ouvert sur leur demande et pour leur résidence principale aux personnes ayant droit à la tarification spéciale « produit de première nécessité » en application de l'article 1er du décret du 8 avril 2004 susvisé.
Article 2
Lorsque le bénéficiaire du tarif spécial de solidarité est détenteur d'un contrat individuel de fourniture de gaz naturel, ce tarif résulte d'une déduction forfaitaire sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le client domestique et son fournisseur de gaz naturel. Pour les personnes mentionnées à l'article 6, ce tarif consiste en un versement forfaitaire. Le cas échéant, la déduction et le versement forfaitaires peuvent être cumulés.
La déduction forfaitaire mentionnée au premier alinéa ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle de gaz naturel toutes taxes comprises. Elle est établie en fonction de la plage de consommation et du nombre d'unités de consommation que compte le foyer. Le versement forfaitaire mentionné au même alinéa est établi en fonction du nombre d'unités de consommation que compte le foyer.
La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation. Chaque autre personne du foyer constitue une fraction d'unité de consommation égale à la majoration du plafond de ressources prévue à l'article R. 861-3 du code de la sécurité sociale.
L'annexe au présent décret fixe les montants de la déduction et du versement forfaitaires mentionnés au premier alinéa. Ils peuvent être réévalués dans les limites résultant de l'article 16-2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Article 3
Le bénéfice de cette tarification ne fait pas obstacle à l'obtention des aides de toute nature prévues par l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.
Article 4
Les organismes d'assurance maladie communiquent aux seules fins de permettre l'établissement d'une attestation aux personnes pouvant bénéficier du tarif social du gaz les informations précisées à l'alinéa suivant à un organisme désigné par les fournisseurs de gaz naturel et agissant pour leur compte ou, le cas échéant, à leur demande, aux fournisseurs de gaz naturel.
Ces informations sont le prénom, le nom et l'adresse des personnes visées à l'article 1er du présent décret ainsi que le nombre de personnes composant le foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale. Elles sont communiquées selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un trimestre. Aucune information transmise par les organismes d'assurance maladie ne peut être conservée pendant une durée supérieure à treize mois.
A partir de ces informations, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel adresse chaque année aux personnes susceptibles de bénéficier du tarif spécial de solidarité une attestation qui leur permet d'en bénéficier et qui précise le nombre d'unités de consommation de leur foyer.
Article 5
Le détenteur d'un contrat individuel de fourniture de gaz naturel souhaitant bénéficier du tarif spécial de solidarité renvoie à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, à son fournisseur de gaz naturel l'attestation prévue à l'article 4 après l'avoir complétée avec les références de son contrat de fourniture de gaz naturel et sa consommation annuelle de référence.
Le tarif spécial de solidarité est appliqué par le fournisseur de gaz naturel pour une durée d'un an à compter de la réception de l'attestation dûment complétée, sous forme d'une déduction qui doit figurer sur la facture avec le libellé correspondant.
En cas de résiliation du contrat avant le terme d'un an, le fournisseur de gaz naturel adresse au bénéficiaire du tarif spécial de solidarité un duplicata de son attestation.
Les personnes détentrices d'un contrat individuel de fourniture de gaz naturel remplissant les conditions pour bénéficier du tarif spécial de solidarité bénéficient également de la gratuité de la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat ainsi que d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement motivée par une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.
Article 6
Les personnes mentionnées à l'article 1er et résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement au gaz naturel peuvent également bénéficier du tarif spécial de solidarité prévu par le présent décret dans les conditions définies ci-dessous. Les immeubles d'habitation chauffés par un réseau de chaleur urbain ne sont pas concernés par les dispositions du présent article.
A partir des informations obtenues en application du premier alinéa de l'article 4 du présent décret, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel adresse aux personnes susceptibles de bénéficier du tarif spécial de solidarité une attestation qui leur permet d'en bénéficier et qui précise le nombre d'unités de consommation de leur foyer.
La personne souhaitant bénéficier du tarif spécial de solidarité renvoie à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, au fournisseur de gaz naturel l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent complétée par les informations suivantes :
― les références du contrat de fourniture de gaz naturel associées à la chaufferie collective concernée ;
― le nom et les coordonnées du fournisseur de gaz naturel ;
― le cas échéant, l'indication de l'existence d'autres sources d'énergie que le gaz naturel pour alimenter la chaufferie collective.
Dans le cas d'un immeuble d'habitation soumis au statut de la copropriété et chauffé collectivement au gaz naturel, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont communiquées aux copropriétaires par le syndic de l'immeuble ou tout autre mandataire, dans le décompte individuel des charges et sous forme d'affichage dans les parties communes de l'immeuble. Ces informations sont communiquées aux locataires par le propriétaire du logement ou, le cas échéant, son mandataire, dans la quittance de loyer, dans le décompte individuel des charges ou par tout autre moyen.
Après réception de l'attestation dûment complétée, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel adresse au demandeur du tarif spécial de solidarité un versement forfaitaire. Dans le cas où la chaufferie collective de l'immeuble est alimentée par plusieurs sources d'énergie, le versement forfaitaire est réduit de moitié.
En tout état de cause, il ne peut être effectué qu'un seul versement par foyer et par an.
Article 7
L'ensemble des coûts du service fourni par les organismes d'assurance maladie au titre du présent décret leur est remboursé par les fournisseurs de gaz naturel, en application de conventions que ces fournisseurs sont tenus de conclure avec ces organismes. A défaut de conventions conclues dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les ministres chargés de l'énergie et de la sécurité sociale arrêtent le montant de ces coûts.
Article 8
Pour l'année 2008 et par dérogation aux dispositions des articles 1er et 4 ci-dessus, le tarif spécial de solidarité s'applique de plein droit, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, aux clients bénéficiant à cette date de la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité prévue par le décret du 8 avril 2004 susvisé.
Article 9
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre du logement et de la ville, la secrétaire d'Etat chargée de la solidarité et le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 août 2008.
Annexe
A N N E X E
La déduction forfaitaire mentionnée à l'article 2 du présent décret est égale, pour chaque plage de consommation considérée et pour chaque unité de consommation (UC), aux valeurs suivantes :
DÉDUCTION FORFAITAIRE EN FONCTION de l'UC - en € TTC/an | PLAGE DE CONSOMMATION | ||
---|---|---|---|
0-1 000 kWh/an | 1 000-6 000 kWh/an | > 6 000 kWh/an | |
1 UC | 17 | 51 | 71 |
1 < UC < 2 | 22 | 68 | 94 |
2 UC ou + | 28 | 85 | 118 |
Le versement forfaitaire mentionné à l'article 2 du présent décret, fonction de l'unité de consommation (UC) du foyer, est égal aux valeurs suivantes :
UNITÉ DE CONSOMMATION | VERSEMENT FORFAITAIRE EN € TTC/an |
---|---|
1 UC | 54 |
1 < UC < 2 | 72 |
2 UC ou + | 90 |