Décret n°2008-1383 du 19 décembre 2008 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité

Décret n°2008-1383 du 19 décembre 2008 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité

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L3270IC4

Décret n°2008-1383 du 19 décembre 2008 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural, notamment son article L. 732-27-1 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 9 bis ;

Vu le décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 11 mars 2008 ;

Vu la saisine pour avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 6 mars 2008,

Décrète :

Article 1

Au premier alinéa de l'article D. 173-21-0-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2, L. 721-8 et L. 723-10-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 382-29, L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 ».

Article 2

La section 8 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est ainsi modifiée :

I. ― A l'article D. 351-3, les mots : « et de moins de soixante ans » sont remplacés par les mots : « et de moins de soixante-cinq ans ».

II. ― L'article D. 351-8 est ainsi modifié :

1° Les mots : « l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande » sont remplacés par les mots : « l'assuré présente sa demande ».

2° Les mots : « demandes de versement dont l'acceptation intervient » sont remplacés par les mots : « demandes de versement présentées ».

3° Les mots : « il est informé de l'acceptation de sa demande » sont remplacés par les mots : « il présente sa demande ».

4° Il est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les assurés âgés de plus de soixante ans l'année au cours de laquelle ils présentent leur demande, le montant du versement est déterminé sur la base du barème applicable pour les assurés âgés de soixante ans et diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge. »

III. ― L'article D. 351-9 est ainsi modifié :

1° Les mots : « l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande » sont remplacés par les mots : « l'assuré présente sa demande ».

2° Les mots : « il est informé de l'acceptation de sa demande » sont remplacés par les mots : « il présente sa demande ».

IV. ― A l'article D. 351-10, les mots : « il est informé de l'acceptation de sa demande » sont remplacés par les mots : « il présente sa demande ».

Article 3

L'article D. 382-33 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. ― Le 2° est abrogé ;

II. ― Le 4° est complété d'un d ainsi rédigé :

« d) Aux deux derniers alinéas du II, la mention de l'âge de soixante ans est remplacée par celle de l'âge de soixante-cinq ans. »

III. ― Le 5° est ainsi modifié :

a) Les mots : « il est informé de l'acceptation de sa demande » sont remplacés par les mots : « il présente sa demande ».

b) Les mots : « l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande » sont remplacés par les mots : « l'assuré présente sa demande ».

Article 4

I. ― Le 4° de l'article D. 643-4 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. ― A l'article D. 643-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande » sont remplacés par les mots : « l'assuré présente sa demande ».

III. ― L'article D. 643-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande » sont remplacés par les mots : « l'assuré présente sa demande ».

2° Les mots : « il est informé de l'acceptation de sa demande » sont remplacés par les mots : « il présente sa demande ».

Article 5

I. ― Le 4° de l'article D. 723-4 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. ― A l'article D. 723-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande » sont remplacés par les mots : « l'assuré présente sa demande ».

III. ― A l'article D. 723-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande » sont remplacés par les mots : « l'assuré présente sa demande » et les mots : « il est informé de l'acceptation de sa demande » sont remplacés par les mots : « il présente sa demande ».

Article 6

A l'article D. 732-46 du code rural, les mots : « l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande » sont remplacés par les mots : « l'assuré présente sa demande ».

Article 7

A l'exception de l'article 1er, les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes de versements reçues postérieurement à sa publication au Journal officiel.

Article 8

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,

Xavier Bertrand

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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