Article 1
Il est créé, à la sous-section 10 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire), un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Fonds communs de placement à risques contractuels
« Art. D. 214-50-1. - La limite prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-38-1 est fixée à 15 %. Pour l'appréciation de cette limite, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds. »
Article 2
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.