Article 1
Il est créé auprès du ministre chargé du développement durable un Conseil économique pour le développement durable.
Article 2
Le Conseil économique pour le développement durable a pour mission d'éclairer, par la confrontation des analyses économiques, l'élaboration et l'évaluation des politiques du ministère en permettant aux services compétents de s'appuyer sur les références scientifiques, les méthodes d'évaluation et les instruments d'intervention publique les plus récents. Il réalise, à la demande du ministre chargé du développement durable, des études et recherches concernant les perspectives et les enjeux de ces politiques, du point de vue économique et du développement durable.
Article 3
Les membres du Conseil économique pour le développement durable sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement durable, pour la durée qu'il fixe, dans la limite de trois ans. Le mandat des membres est renouvelable.
Sont en outre membres de droit :
― le délégué interministériel au développement durable ;
― le président délégué du Conseil d'analyse économique.
Les membres de droit peuvent se faire représenter.
Article 4
Parmi ses membres, un délégué général du conseil est nommé par arrêté du ministre en charge du développement durable, pour la durée qu'il fixe, dans la limite de trois ans. Le mandat du délégué général est renouvelable. Le délégué général anime et coordonne les travaux du conseil.
Article 5
Le Conseil économique pour le développement durable est présidé par le ministre chargé du développement durable ou, en son absence, par le délégué général.
Article 6
Pour la réalisation de ses missions, le Conseil économique pour le développement durable s'appuie sur les services de l'administration, notamment le Commissariat général au développement durable qui lui apporte son soutien. Il peut également procéder à des auditions et à des appels à contribution. Des experts peuvent être invités à participer aux travaux du conseil.
Article 7
Le Conseil économique pour le développement durable adopte son règlement intérieur. Le président, les membres, ainsi que, le cas échéant, les experts invités, respectent la confidentialité des débats du Conseil économique du développement durable auxquels ils ont participé.
Article 8
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le secrétaire d'Etat chargé des transports, la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie, le secrétaire d'Etat chargé du développement de la région capitale et le secrétaire d'Etat chargé de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.