Décret n°2007-146 du 1er février 2007 pris pour l'application de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale

Décret n°2007-146 du 1er février 2007 pris pour l'application de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale

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L2875HUZ

Décret n°2007-146 du 1er février 2007 pris pour l'application de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 315-1 et R. 315-1-2 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 juin 2006 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 4 juillet 2006 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 5 juillet 2006,

Décrète :

Article 1

Sont insérés au chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) les articles D. 315-1 à D. 315-3 ainsi rédigés :

« Art. D. 315-1. - Lors de l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2, le professionnel de santé contrôlé peut se faire assister par un membre de sa profession.

« Art. D. 315-2. - Préalablement à l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l'identité des patients concernés.

« Cet entretien fait l'objet d'un compte-rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. A compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d'un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d'éventuelles réserves. A défaut, il est réputé approuvé.

« Art. D. 315-3. - A l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D. 315-2 ou, à défaut, à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2, la caisse informe dans un délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés. A défaut, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé. »

Article 2

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er février 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas

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