Article 1
I. - Le chapitre IV ajouté au titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) par le décret du 15 mai 2007 susvisé est intitulé : « Domiciliation ».
II. - Sont insérés dans le même chapitre, avant l'article R. 264-4, trois articles ainsi rédigés :
« Art. D. 264-1. - L'élection de domicile mentionnée à l'article L. 264-2 est accordée pour une durée d'un an.
« Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur.
« Cette attestation précise notamment le nom et l'adresse de l'organisme, la date de l'élection de domicile, sa durée de validité et, le cas échéant, l'énumération des prestations sociales pour lesquelles cette attestation peut être utilisée.
« Art. D. 264-2. - Toute demande d'élection de domicile ou de renouvellement doit être suivie d'un entretien avec l'intéressé. Il reçoit alors une information sur ses droits et obligations en matière de domiciliation en application des lois, des règlements et, le cas échéant, du règlement intérieur de l'organisme. Il est invité à faire connaître à l'organisme s'il est déjà en possession d'une attestation délivrée par un organisme mentionné à l'article L. 264-1.
« Art. D. 264-3. - L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence est justifiée par des raisons professionnelles ou de santé. A cette fin, l'organisme tient à jour un enregistrement des visites. »
III. - Le même chapitre est complété par onze articles ainsi rédigés :
« Art. D. 264-5. - Le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 fixe les obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui sollicitent un agrément pour procéder à l'élection de domicile, en particulier celles :
« 1° D'adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné à l'article D. 264-8 ;
« 2° D'informer une fois par mois les départements et les organismes de sécurité sociale concernés des décisions d'attribution et de retrait d'élection de domicile ;
« 3° De délivrer des attestations d'élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté ;
« 4° De procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ;
« 5° D'adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.
« Art. D. 264-6. - Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 sont tenus de recevoir la correspondance destinée aux personnes domiciliées et de la mettre à leur disposition.
« Art. D. 264-7. - Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs des prestations sociales mentionnées aux deuxième et dernier alinéa de l'article L. 264-1 peuvent s'assurer auprès de l'organisme indiqué par l'attestation qu'une personne est bien domiciliée chez lui. L'organisme est tenu de lui communiquer cette information.
« Art. D. 264-8. - Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 transmettent chaque année au préfet de département un bilan de leur activité de domiciliation comportant notamment :
« 1° Le nombre de domiciliations en cours ;
« 2° Le nombre d'élections de domicile reçues dans l'année et le nombre de radiations ;
« 3° Les moyens matériels et humains dont dispose l'organisme ou le centre d'action sociale pour assurer son activité de domiciliation ;
« 4° Pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en oeuvre du cahier des charges.
« Art. D. 264-9. - Peuvent être agréés aux fins de recevoir les déclarations d'élection de domicile les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8° de l'article L. 312-1, les organismes d'aide aux personnes âgées mentionnés à l'article L. 232-13 ainsi que les centres d'accueil des demandeurs d'asile.
« Lorsque ces organismes sont des associations, ils doivent à la date de la demande d'agrément justifier depuis un an au moins d'activités dans les domaines mentionnés à l'alinéa précédent.
« Art. D. 264-10. - La demande d'agrément comporte :
« 1° La raison sociale de l'organisme ;
« 2° L'adresse de l'organisme demandeur ;
« 3° La nature des activités exercées depuis au moins un an et les publics concernés ;
« 4° Les statuts de l'organisme ;
« 5° Les éléments permettant d'apprécier l'aptitude de l'organisme à assurer effectivement sa mission de domiciliation ;
« 6° L'indication du cadre géographique pour lequel l'agrément est sollicité ;
« 7° Un projet de règlement intérieur décrivant l'organisation de sa mission de domiciliation et précisant les procédures retenues pour la gestion du courrier.
« Le préfet de département peut mentionner dans le cahier des charges prévu à l'article L. 264-7 d'autres éléments constitutifs de la demande d'agrément.
« Art. D. 264-11. - L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans.
« Art. D. 264-12. - L'agrément peut être retiré, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, lorsqu'il ne respecte pas le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 ou lorsqu'il cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article D. 264-9.
« Le préfet de département désigne les organismes chargés d'assurer la domiciliation des personnes qui avaient élu domicile dans l'organisme auquel il a retiré l'agrément.
« Art. D. 264-13. - Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément, ainsi que le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
« Art. D. 264-14. - Dans le cadre du dispositif de veille sociale mentionné à l'article L. 345-2, le préfet de département s'assure de la couverture des besoins sur l'ensemble du territoire et du bon fonctionnement du service en matière de domiciliation.
« Art. D. 264-15. - Pour l'application de l'article L. 264-6, le préfet de département transmet aux maires la liste des organismes agréés dans le département. »
Article 2
Après l'article D. 161-2-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D. 161-2-1-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 161-2-1-1-1. - Les organismes agréés dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles sont tenus de transmettre chaque mois à l'organisme de sécurité sociale désigné dans le cahier des charges et au département une copie des attestations d'élection de domicile qu'ils ont délivrées ainsi que la liste des personnes qui ont fait l'objet d'une radiation. »
Article 3
I. - Les organismes titulaires d'un agrément délivré antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent continuer de recueillir des demandes d'élection de domicile.
Ces organismes sont cependant tenus de demander un nouvel agrément dans un délai d'un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7.
II. - Les attestations d'élection de domicile délivrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables pour la durée qu'elles mentionnent dans une limite de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 4
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et la ministre du logement et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.