Article 1
L'article R. 2132-3 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2132-3. - Le médecin qui a pratiqué l'examen médical établit le certificat de santé correspondant à l'âge de l'enfant et l'adresse, dans un délai de huit jours, au médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile du département de résidence des parents ou de la personne chargée de la garde de l'enfant, dans le respect du secret médical, et par envoi confidentiel.
« Il mentionne les résultats de l'examen dans le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1.
« Le modèle des certificats de santé est établi par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les imprimés destinés à établir les certificats de santé sont insérés dans le carnet de santé de l'enfant qui est remis aux personnes mentionnées à l'article L. 2132-1. »
Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.