Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C

Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C

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L5484HC4

Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 mai 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 1

Les grades classés dans les échelles de rémunération 3, 4 et 5 créées par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat comportent chacun dix échelons.

Article 2

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans les échelles de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :



Article 3

Les fonctionnaires de catégorie C relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5, qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades relevant des mêmes échelles, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon dans lequel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

Article 4

Les autres fonctionnaires nommés à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui relevaient antérieurement de grades ou emplois dotés d'une échelle indiciaire différente sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation si celui-ci est plus élevé que l'indice servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

Article 5

I. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.



II. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif, sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.

Article 6

Les dispositions du I et du II de l'article 5 ne sont ni cumulables entre elles, ni cumulables avec celles des articles 3 et 4.

Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable.

Article 7

Le classement des fonctionnaires recrutés en application des articles 3, 4 et 5 est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le corps dans lequel ils sont recrutés.

Article 8

Dans les corps régis par le présent décret, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peut être calculé en appliquant la proportion de promotion interne par voie de liste d'aptitude et d'examen professionnel prévue par le statut particulier à 5 % de l'effectif du corps considéré, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui résultant de l'application des dispositions du statut particulier.

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 9

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 2 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :



Article 10

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 3 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :



Article 11

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 4 sont reclassés dans l'échelle 4 conformément au tableau suivant :



Article 12

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 5 sont reclassés dans l'échelle 5 conformément au tableau suivant :



Article 13

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps qui commençaient en échelle 2 pour les fonctionnaires titulaires de grades classés dans les anciennes échelles de rémunération 2 et 3 et reclassés, en application des articles 9 et 10 de la nouvelle échelle 3, demeurent compétentes jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps dont les statuts sont ainsi modifiés.

Cette installation interviendra dans un délai d'un an après la publication du présent décret ou, au plus tard, dans un délai d'un an après la publication des décrets modifiant les statuts particuliers des corps concernés.

Durant cette période, pour chaque commission administrative paritaire concernée, les représentants des grades classés dans l'échelle 2 de rémunération et les représentants des grades classés dans l'échelle 3 de rémunération siègent en formation commune.

Article 14

Les décrets n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D et n° 97-861 du 18 septembre 1997 relatif au nombre de postes susceptibles d'être proposés au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour les corps de catégorie C relevant des dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié sont abrogés.

Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.

Article 15

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er octobre 2005.

Fait à Paris, le 29 septembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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