Article 1
Une prime de participation à la recherche scientifique peut être attribuée aux fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique appartenant aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche, des adjoints techniques de la recherche et des agents techniques de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, aux fonctionnaires ou agents publics, régis par les dispositions applicables aux corps ou emplois figurant sur la liste annexée au présent décret, qui participent à des travaux de recherche, à la conception ou à la mise au point de techniques scientifiques nouvelles, ou à des activités de soutien à la recherche.
Article 2
La prime de participation à la recherche scientifique est, par nature, variable et personnelle.
Son montant est fixé, chaque année, par le président-directeur général, le directeur général ou le directeur de chacun des établissements concernés, en fonction de la contribution apportée par chaque agent aux activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3
La prime de participation à la recherche peut être majorée, notamment, à titre de compensation des sujétions, astreintes, interventions au cours des astreintes et contraintes particulières de travail mentionnées par les articles 1er, 5 et 9 du décret du 25 août 2000 susvisé.
La majoration au titre des sujétions, astreintes, interventions au cours des astreintes et contraintes particulières, évoquée à l'alinéa précédent, ne peut être accordée si l'agent bénéficie d'une compensation au titre de ces situations.
L'agent perd le bénéfice de cette majoration lorsqu'il n'est plus soumis aux sujétions, astreintes ou contraintes particulières de travail au titre desquelles elle lui avait été attribuée.
Article 4
Les conditions dans lesquelles sont déterminés les taux moyens, les attributions individuelles, les majorations prévues à l'article 3 ci-dessus et le montant des crédits nécessaires au paiement de la prime de participation à la recherche scientifique sont fixés, pour chaque établissement, par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 5
Dans le titre du décret du 10 novembre 1971 susvisé, les mots : « décret n° 57-306 du 14 mars 1957 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2002-69 du 15 janvier 2002 fixant le régime de la prime de participation à la recherche scientifique dans certains établissements publics à caractère scientifique et technologique ».
A l'article 1er du même décret, les mots : « à l'article 2 du décret susvisé du 14 mars 1957 » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er du décret n° 2002-69 du 15 janvier 2002 précité ».
A l'article 2 du même décret, les mots : « aux articles 3 et 4 du décret susvisé du 14 mars 1957 » sont remplacés par les mots : « à l'article 4 du décret n° 2002-69 du 15 janvier 2002 précité ».
Article 6
Sont abrogés :
- le décret n° 57-306 du 14 mars 1957 modifié fixant le régime de participation à la recherche scientifique des personnels techniques du Centre national de la recherche scientifique ;
- le décret n° 63-727 du 19 juillet 1963 modifié fixant le régime de participation à la recherche scientifique des personnels techniques de l'Institut national de la recherche agronomique ;
- le décret n° 64-1000 du 18 septembre 1964 modifié fixant le régime de participation à la recherche scientifique des personnels techniques de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
- le décret n° 86-292 du 28 février 1986 fixant le régime de participation à la recherche scientifique des ingénieurs et des personnels techniques de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ;
- le décret n° 86-1240 du 3 décembre 1986 fixant le régime de la prime de participation à la recherche scientifique de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
- le décret n° 86-1241 du 3 décembre 1986 fixant le régime de la prime de participation à la recherche scientifique de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
- le décret n° 88-932 du 22 septembre 1988 fixant le régime de la prime de participation à la recherche scientifique de l'Institut national d'études démographiques ;
- le décret n° 93-1118 du 17 septembre 1993 fixant le régime de la prime de participation à la recherche scientifique des personnels techniques du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts.
Article 7
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la santé, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
A N N E X E
AU DÉCRET N° 2002-69 DU 15 JANVIER 2002 FIXANT LE RÉGIME DE LA PRIME DE PARTICIPATION À LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DANS CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié fixant le statut des personnels contractuels techniques du Centre national de la recherche scientifique.
Décret n° 63-95 du 4 février 1963 fixant le statut des personnels contractuels, techniques et administratifs de l'Institut national de la recherche agronomique.
Décret n° 64-420 du 12 mai 1964 fixant le statut des ingénieurs techniciens et agents administratifs contractuels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Décret n° 85-1461 du 30 décembre 1985 fixant le statut particulier des chargés de mission de la recherche du Centre national de la recherche scientifique.
Décret n° 93-241 du 22 février 1993 fixant les conditions particulières de nomination et d'avancement dans l'emploi de délégué régional du Centre national de la recherche scientifique.