Art. R774-9, Code pénitentiaire
Lecture: 1 min
L6574MCH
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 322-8est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 322-8.-La prophylaxie des maladies vénériennes est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet par la réglementation locale applicable. "