Art. R623-21, Code pénitentiaire
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L6756MC9
Le responsable du poste informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par la personne condamnée à l'occasion de l'exécution de son travail.
Référencé dans Droit de la peine / ETUDE : Les peines applicables aux personnes physiques / TITRE « Exécution et contrôle de l'exécution de la peine de travail d'intérêt général » Abonnés