Art. L626-1, Code pénitentiaire
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L8266MC7
Conformément aux dispositions de l'article 763-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné par le juge de l'application des peines veille au respect des obligations imposées à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire en application des articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal.
CE 1/4 ch.-r., 12-04-2022, n° 449684, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
TA Cergy-Pontoise, du 29-09-2022, n° 1903095 Abonnés
CAA Bordeaux, 6e, 22-12-2022, n° 20BX03800 Abonnés